Les collectivités publiques peuvent agir au nom et place d’un créancier d’aliment lorsque cette action est en lien avec une demande d’aide sociale : on parle d’action subrogatoire. En l’espèce, un département accorde une aide sociale à un homme et demande à ce que la somme due par le fils à son père au titre des aliments soit fixée. Le juge le déboute, estimant que l’état de besoin du père n’est pas établi, étant entendu qu’il dispose d’un patrimoine immobilier.

La Cour de Cassation confirme cet arrêt de la Cour d’appel. Elle retient que, même lorsqu’elle est exercée par le département, la demande d’aliment suppose une appréciation de l’état de besoin selon les dispositions du Code civil. Or, l’article 208 du Code civil dispose que : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. ». A cet égard, les règles d’attribution de l’aide sociale n’a donc pas d’incidence.

Civ. 1ère, 4 nov. 2015

« Mais attendu que, quelles qu’en soient les modalités, et alors même qu’il s’agirait du recours prévu par l’article L 132-7 du code de l’action sociale et des familles, l’action exercée contre un débiteur d’aliments a toujours pour fondement les dispositions du code civil régissant la dette d’aliments, et notamment l’article 208 du code civil selon lequel les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; que la cour d’appel en a exactement déduit que cette appréciation n’est pas soumise aux règles d’attribution de l’aide sociale ;

Et attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que Roland B. disposait d’un patrimoine immobilier, la cour d’appel a estimé, prenant en considération à juste titre les revenus que pourrait lui procurer une gestion utile de son patrimoine, et sans faire peser de responsabilité sur le département, que l’état de besoin du créancier d’aliments n’était pas démontré ; »

Maître Caroline Yadan Pesah,
Avocate en Droit de la Famille et Affaires familiales à Paris 18e

Civ 1 4 octobre 2017 16-15.815

Selon cet arrêt, le Juge aux affaires familiales apprécie l’état de besoin du créancier alimentaire et la faculté de contribution des débiteurs alimentaires au jour où il statue. La règle « Aliments ne s’arréragent pas » contraint le juge à fixer le point de départ de l’obligation alimentaire.

En l’espèce, suite à l’intervention de l’assistance sociale de secteur et du maire de la commune, le juge des tutelles a placé une femme en tutelle et a confié la mesure de protection juridique à l’Union départementale des associations familiales de la Haute Vienne. L’état du logement de cette femme de cette femme, sa santé et son isolement ont conduit à la placer en hébergement en EHPAD. Cependant, ses pensions de retraite ne lui permettaient pas de faire face à cette nouvelle dépense, créant un déficit mensuel de 572, 39 euros.

Le tuteur a pu obtenir la condamnation judiciaire des deux petits fils de la tutélaire à lui payer une pension alimentaire pour l’avenir ainsi que le versement d’un arriéré de 2040 euros, réparti de façon inégalitaire sur les deux petits fils. Pour justifier l’arriéré courant à compter de septembre 2013, l’arrêt confirmatif retient que l’UDAF n’est pas restée inactive et a agi contre les débiteurs d’aliments avant de les assigner en justice le 3 février 2014. L’arrêt est cassé au visa de l’article 208 du Code civil, ensemble la règle « aliments ne s’arréragent pas ». La violation de la loi est caractérisée dès lors que la première demande de contribution résultait d’une lettre recommandée du 25 octobre 2013.

L’arrêt de cassation s’inscrit dans une jurisprudence constante : le point de départ de l’obligation alimentaire remonte, en principe, au jour où le juge est saisi. Par exception, la cour de cassation accepte de prendre en considération la première demande comminatoire, formée par une lettre recommandée avec accusé de réception. L’arrêt rappelle alors aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs qu’ils doivent agir avec diligence et sérieux.

L’arrêt de cassation illustre également le fait que les petits enfants ne sont pas à l’abri d’une action alimentaire engagée au profit de leurs grands parents. Le demandeur n’est pas contraint d’assigner en justice tous les obligés alimentaires, mais il est de bonne pratique que les MJPM les assignent tous, laissant au juge le soin de répartir le montant de la dette proportionnellement aux facultés contributives de chacun. La prise en considération des ressources et charges de chacun des obligés alimentaires est un obstacle à la solidarité passive et à la condamnation in solidum.

Maître Caroline Yadan Pesah,
Avocate en Droit de la Famille et Affaires familiales à Paris 18e

Lorsqu’un enfant verse une pension à ses parents, celle-ci n’est déductible qu’à la condition que cette pension soit alimentaire, c’est-à-dire que les parents sont dans le besoin. A cet égard, le Conseil d’Etat précise que cet état de besoin doit s’apprécier sans égard pour la donation que le parent a pu faire à son enfant antérieurement, à l’exclusion des cas frauduleux. Autrement dit, le fait que le parent se soit volontairement privé de revenus fonciers en faisant donation sans contrepartie d’un bien immobilier à son enfant ne permet pas au juge de déduire que le parent n’est pas dans le besoin.

C’est la première fois que le Conseil d’Etat se prononce sur l’appréciation de l’état de besoin d’un parent qui s’est volontairement privé de revenus par une donation sans contrepartie. En l’espèce, la solution apparaît d’autant plus logique que la mère a fait donation à son fils de la nue-propriété de ses biens immobiliers tout en se réservant l’usufruit.

« Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2008 et 5 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. François A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 3 juillet 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 23 octobre 2007 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

– les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

– les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a déduit de son revenu global au titre des années 2001, 2002 et 2003 respectivement les sommes de 7 409 euros, 15 644 euros et 13 179 euros correspondant aux pensions alimentaires versées à sa mère ; que l’administration fiscale, estimant que l’état de besoin de la bénéficiaire n’était pas établi et que ces sommes pouvaient en outre être la contrepartie du logement de M. A chez sa mère, les a réintégrées dans le revenu imposable de M. A ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu’en vertu du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires  » répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil  » ; qu’aux termes de l’article 205 du code civil :  » Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin  » et qu’aux termes de l’article 208 du même code :  » Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame (…)  » ; qu’il résulte de ces dispositions que les contribuables qui déduisent ou demandent à déduire du montant global de leurs revenus, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, les versements qu’ils ont fait à leurs parents privés de ressources doivent justifier devant le juge de l’impôt de l’importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ; que, dans le cas où le créancier des aliments a préalablement consenti une donation de biens immobiliers au profit du contribuable débiteur des aliments, sans contrepartie explicite, le juge de l’impôt n’est fondé à prendre en considération, pour apprécier l’état de besoin des ascendants, les ressources dont ceux-ci se sont volontairement privés en faisant cette donation qu’en cas de fraude à la loi ;

Considérant que si, pour apprécier l’état de besoin de la mère de M. A, la cour administrative d’appel de Lyon a notamment pris en considération, par adoption des motifs du jugement rendu en première instance, la circonstance que l’intéressée avait fait don à son fils, sans contrepartie, de la nue-propriété de deux immeubles ainsi que de bois et de prés, elle n’a recherché ni si ces donations et les versements ultérieurs de pensions alimentaires effectués par M. A révélaient une fraude à la loi ni si l’intéressée était dans un état de besoin après ces donations ; qu’ainsi, M. A est fondé à soutenir que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–

  • Article 1er : L’arrêt du 3 juillet 2008 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.
  • Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.
  • Article 3 : L’Etat versera une somme de 3 500 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
  • Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement. »

 

Maître Caroline Yadan Pesah,
Avocate en Droit de la Famille et Affaires familiales à Paris 18e

Le communiqué du ministère de la Justice du 18 avril 2012 publie des statistiques qui montrent que les pensions alimentaires accordées par les juges sont très proches de ceux obtenus par application du barème du Ministère de la Justice de 2010. Ainsi, le montant moyen alloué pour le premier enfant est de 200€ et de 195€ pour le deuxième.

On remarque toutefois que les juges  tendent à fixer un montant légèrement supérieur à ceux préconisés par le barème lorsque les revenus du débiteur sont inférieurs à 2000€ mensuels. A l’inverse, ils tendent à fixer un montant légèrement inférieur lorsque les revenus du débiteur sont supérieurs à 2000€ mensuels.

Le défaut de consentement du majeur protégé à son mariage est un motif de nullité absolue.

En l’espèce, un Français sous le régime de la curatelle, et une Algérienne se sont mariés en Algérie.

Le procureur de la République présumait la nullité du mariage pour défaut de consentement du mari, sur le fondement de l’article 146 du code civil. Ce dernier a donc formé une opposition à la célébration du mariage.

Le couple a demandé la mainlevée de cette opposition. Selon eux, l’absence d’autorisation préalable du curateur au mariage est à distinguer du défaut de consentement. De plus, le consentement ultérieur de la nouvelle curatrice permet de ne pas remettre le mariage en cause.

Par une décision n°16-15.632, en date du 20 avril 2017, la Cour de cassation donne raison au procureur de la République. Elle distingue clairement, au préalable, l’absence d’autorisation préalable du curateur et le défaut de consentement du majeur sous curatelle : « si l’absence d’autorisation préalable du curateur au mariage du majeur en curatelle ne correspond pas à un défaut de consentement, au sens de l’article 146 du code civil, mais à un défaut d’autorisation, au sens de l’article 182 du même code, sanctionné par la nullité relative et de nature à être couvert par l’approbation du curateur ».

Elle affirme ensuite que « le défaut de consentement de l’époux lui-même est un motif de nullité absolue, lequel ouvre au ministère public une action en annulation du mariage, sur le fondement de l’article 146 du code civil, et la voie de l’opposition prévue à l’article 171-4, lorsque la célébration est envisagée à l’étranger et que des indices sérieux laissent présumer une cause d’annulation ».

Ainsi, au regard des faits, le consentement du marié n’était pas valable. Par conséquent, la mainlevée n’était pas recevable, et la nullité absolue ne pouvait pas être couverte.

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Maître Caroline Yadan Pesah,
Avocate en Droit de la Famille et Affaires familiales à Paris 18e

Cet arrêt rappelle le fonctionnement complexe de l’administration légale sous contrôle judiciaire : « L’administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d’administration. Il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer du compte de dépôt sur lequel il les a versés ».

En l’espèce, une mère, administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur, ouvre un compte de dépôt au nom de ce dernier dans une banque. Une certaine somme y est placée, provenant de la succession du père, puis s’autorise quelques prélèvements sur le compte. De plus, un tuteur aux biens du mineur est nommé par le juge.

Une action en responsabilité contre la banque est intentée par le tuteur, qui appelle alors la mère en garantie. Un jugement d’appel condamne la banque en réparation du préjudice subi par le mineur, en vertu du manquement constaté dans la mise en œuvre de son obligation de vigilance.

Cette décision est cassée par un arrêt du 11 octobre 2017, au visa des articles 389-6 et 389-7 du Code civil. La cour de cassation écarte la responsabilité de la banque. Il est possible d’en déduire que le banquier dépositaire de fonds appartenant à un mineur n’est pas garant de leur utilisation.

Maître Caroline Yadan Pesah,
Avocate en Droit de la Famille et Affaires familiales à Paris 18e

Civ 1 27 septembre 2017 16-23.531

La cour de cassation, au visa de l’article 265-2 du Code civil juge que la convention conclue entre les époux avant l’introduction de l’instance en divorce est nulle dès lors qu’elle porte tant sur la prestation compensatoire que sur le partage de leur régime matrimonial (c’est à dire un protocole transactionnel hybride).

En l’espèce, des époux ont régularisé un protocole transactionnel en date du 29 juin 2011, alors que l’assignation en divorce est du 18 mars 2013.

Cette convention encourait la nullité au visa de l’article 265-2 pour ne pas avoir été conclue pendant l’instance en divorce.

Le protocole transactionnel était « hybride », en ce sens qu’il portait tant sur la prestation compensatoire que sur la liquidation et le partage du régime matrimonial.

La question est alors posée de savoir si ce protocole est valide.

Par un arrêt du 27 septembre 2017, la cour de cassation affirme « qu’une convention comportant, ne serait-ce que pour partie, des stipulations relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial, ne peut être conclue avant l’assignation ou la requête conjointe en divorce ».

Maître Caroline Yadan Pesah,
Avocate en Droit de la Famille et Affaires familiales à Paris 18e

Civ 1 15 novembre 2017

Le juge doit statuer par une même décision sur le divorce ainsi que sur la disparité que celui-ci pourrait créer dans les conditions de vie respective des époux : il ne peut donc pas prononcer le divorce et surseoir à statuer sur l’existence d’une disparité dans les conditions de vie.

En l’espèce, une cour d’appel prononce le divorce de deux époux et sursoit à statuer sur la demande de prestation compensatoire, dans l’attende du dépôt du rapport d’expertise du notaire désigné pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.

Les juges de la cassation considèrent qu’à défaut de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction relative à la prestation compensatoire sans, au préalable, constater une disparité dans les conditions de vie respectives des époux crée par la rupture du mariage.

Cet arrêt confirme une jurisprudence ancienne : les juges du fond ne pouvaient donc pas, en l’espèce, prononcer le divorce et surseoir à statuer sur l’existence d’une disparité dans les conditions de vie. Ils auraient en revanche pu, comme le suggérait la cour de cassation surseoir au prononcé du divorce lui même.

Civ 1 29 novembre 2017

L’avantage accordé à l’un des époux au titre du devoir de secours pendant la procédure de divorce, tel la jouissance gratuite du domicile conjugal, ne doit pas être pris en compte pour le calcul de la prestation compensatoire

En l’espèce, une épouse se voit refuser une prestation compensatoire au motif qu’elle a bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant la durée de l’instance, soit plus de 4 ans, ce qui représente une somme de 40 000 euros.

La cour de cassation juge que la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce. Or, il a été pris en considération l’avantage accordé à l’épouse au titre du devoir de secours.

Selon la jurisprudence, les sommes et avantages perçus par un époux au titre du devoir de secours ne doivent pas entrer en ligne de compte pour allouer ou non une prestation compensatoire : ce devoir prend fin avec le prononcé du divorce. Cette solution s’applique quelle que soit la forme que prend le devoir de secours préconisé au titre des mesures provisoires : une pension alimentaire, des loyers dévolus à une épouse pour le temps de la procédure de divorce ou encore, comme en l’espèce, l’avantage en nature constitué par l’occupation gratuite du logement pour le temps de la procédure.

civ 2 14 décembre 2017

En l’enfant, un père d’un enfant est victime d’un accident mortel du travail, alors qu’il avait été mis à disposition d’une société, assurée auprès d’une société d’assurance.

Sa veuve agit alors en son nom personnel et en qualité de représentant égal de ses enfants mineurs pour saisir un tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire valoir que l’accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur, et afin d’obtenir réparation de son préjudice et de celui de ses enfants. La société et l’assureur sont alors dans l’obligation de garantir les différents préjudices.

La société et l’assureur forment alors un pourvoi en cassation, en reprochant à l’arrêt d’indemniser le préjudice moral d’un des enfants. La question posée était alors de savoir si cet enfant pouvait obtenir réparation d’un tel préjudice, n’étant pas encore né.

La cour de cassation rejette le pourvoi, et juge que dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père, survenu alors qu’il était conçu. La cour d’appel a bien caractérisé l’existence d’un préjudice moral, ainsi qu’un lien de causalité entre le décès et le préjudice.