Changement de nom : tout sur la nouvelle loi

 

Comme vous l’avez sûrement appris, le Gouvernement a ratifié une nouvelle loi le 2 mars 2022 : le changement de nom de famille. A partir du 1 juillet 2022, il vous sera alors possible de vous détacher de ce nom que vous avez pu garder pendant de longues années.

 

« Le nom de famille vous tombe dessus à la naissance, de plus en plus lourd avec l’âge, comme la pluie qui brune et s’infiltre sous les vêtements les plus épais »

– Christian Bobin

Nouvelle loi relative au choix du nom issu de la filiation

Quel impact pour les justiciables en droit de la famille ?

En France, il est coutume que le père reconnaisse l’enfant à la naissance. Ainsi, il porte son nom. Ceci peut être pesant lorsque le père est absent et que la maman élève seule son enfant.

Ce conflit de nom peut être dur psychologiquement pour l’enfant qui porte un nom, qu’il n’a pas choisi et qu’il peut détester.

Les mêmes conflits relatifs à l’adoption de l’enfant par un couple homosexuel, qui n’a connu qu’eux et veut prendre le nom de ses deux parents adoptifs pour pouvoir se détacher de sa famille d’origine.

Auparavant, il était très difficile de pouvoir changer de nom : il fallait passer par le tribunal qui – la plupart du temps – n’acceptait pas la demande de changement de nom.

Sous l’empire de l’actuelle législation, la démarche doit être faite par une publication au Journal Officiel… ça coûte de l’argent… il y a le tribunal… et ça n’est pas à 100% en votre faveur.

Le changement de nom permet d’offrir aujourd’hui à n’importe qui – selon certaines modalités – de choisir le nom de famille ou d’usage de l’autre parent voire les deux en même temps, et ceci une fois dans sa vie.

Il faut cependant faire la différence entre le nom d’usage et le nom de famille : le nom d’usage est le nom d’emprunt, celui qui est inscrit sur les papiers d’identité et non sur son état civil ; le nom de famille est le nom sur les papiers d’identité ainsi que sur l’état civil.

C’est dans ce contexte que le Gouvernement a publié la loi n°2022-301 relative au choix du nom issu de la filiation, qui entrera en vigueur le 1 juillet prochain, pour simplifier et généraliser la pratique.

Les démarches pour changer de nom

Combien va me coûter ce changement de nom ?

La démarche du changement de nom est totalement gratuite !

Si ce n’est qu’un petit peu de temps pour remplir le formulaire, c’est une démarche rapide.

Quel type de formulaire est nécessaire à ce changement de nom ?

Le nom de famille c’est une « identité, mais cela peut être une souffrance parfois » a dit le Garde des Sceaux. Il y a encore moins de souffrance administrative par cette loi nouvelle !

Il s’agit du formulaire CERFA 16 229 a

Comme vous pouvez le constater, il n’est plus question de motif légitime : une simple demande suffit. Votre volonté de changer de nom n’est plus demandée ni même discutée : vous devez uniquement remplir les informations du formulaire.

Cela permet une grande avancée dans le besoin des personnes.

Quelles sont les différentes étapes de la démarche ?

Il sera alors question de déposer ce formulaire auprès de votre Mairie de domicile ou du lieu de naissance.

La Mairie vous laissera un délai d’un mois, pour confirmer votre demande, puis vous convoquera pour confirmer cette décision.

Vous n’aurez absolument pas à vous justifier : c’est la grande nouveauté.

Le changement de nom pour les personnes majeures

changement de nom

Sur le changement de nom de famille

Les personnes majeures pourront changer leur nom de famille : à l’inverse des personnes mineures, les majeurs auront leur nom de famille changé directement sur leur état civil et autres papiers administratifs ainsi que leur papiers d’identité (permis de conduire, carte vitale…).

Il vous sera possible de :

  • Ajouter le nom de l’autre parent pour un nom composé : avant A et maintenant je m’appelle A-B ou B-A.
  • Modifier l’ordre du nom composé : avant je m’appelais A-B et maintenant je m’appelle B-A.
  • Choisir l’un des deux noms : avant je m’appelais A et maintenant je m’appelle B.
  • A raison d’un seul nom par parent : dans le cas où l’un des deux parents a un nom composé, l’enfant majeur doit n’en choisir qu’un seul s’il souhaite adjoindre le nom de ses deux parents :

Si papa s’appelle A et maman B-C je peux m’appeler ainsi : A-B ou A-C ou C-A ou B-A. Sinon, je peux uniquement prendre le nom composé de ma mère à savoir B-C.

Si les deux parents ont un nom composé, je peux choisir l’ordre qui me plait.

La personne majeure peut prendre le nom du parent qui ne lui a pas transmis son nom mais qui exerce l’autorité parentale : si papa A et maman B : avant je m’appelais A et maintenant je m’appelle B.

Sur le changement de nom à titre d’usage

Les personnes majeures peuvent également choisir d’opter pour le changement de nom d’usage : c’est le nom d’emprunt. La différence avec le nom de famille étant seulement le nom définitivement changé sur l’acte de naissance. Vous avez donc la possibilité de garder votre nom de naissance sur votre état civil et porter à titre d’usage un autre nom, ou changer complétement votre nom de famille.

Le changement de nom pour les personnes mineures

Concernant les mineurs, sachez que le nom choisi sera un nom d’usage : c’est un nom d’emprunt (comme lorsqu’un des deux époux prend le nom de l’autre lors du mariage).

Le nom de famille retenu ne sera alors pas inscrit sur l’acte d’état civil mais uniquement sur les papiers d’identité de l’enfant. Il résulte alors 2 cas de figures : lorsque l’un des parents ou les deux parents le souhaitent ou lorsque l’un des parents ou les deux parents vient de changer de nom.

Lorsque le(s) parent(s) décide(nt) de changer le nom de leur enfant

Le choix du changement de nom à titre d’usage sur l’enfant est désormais réservé au(x) parent(s) titulaire(s) de l’exercice de l’autorité parentale. S’ils sont d’accord, ils doivent se mettre d’accord sur le nom d’usage que portera leur enfant. Il faut néanmoins faire la distinction entre l’enfant de moins et de plus de 13 ans.

– Pour les mineurs de moins de 13 ans

Pour les mineurs de moins de 13 ans, l’enfant ne peut pas donner son accord. C’est donc aux parents de formuler leur accord pour que l’enfant puisse prendre le nom de l’autre, ou joindre le nom de l’autre parent.

– Pour les mineurs de plus de 13 ans

Pour les mineurs de plus de 13 ans, il sera possible d’ajouter le nom de l’un des deux parents, choisir l’un des deux, à condition d’avoir l’accord de l’autre parent ET OBLIGATOIREMENT celui de l’enfant.

Lorsque l’un des deux parents vient de changer de nom

Si l’un des parents vient de changer de nom de famille ou a emprunté à titre de nom d’usage le nom d’un de ses parents grâce à la loi nouvelle, ce nom s’étend à ses enfants automatiquement. Au delà de ses 13 ans, l’enfant devra formuler son consentement afin de garder ce nom.

L’exception à la règle

Il existe cependant une exception à la règle : si un des parents n’a pas transmis son nom à la naissance de l’enfant, il peut décider d’adjoindre son nom à celui de son enfant sans l’accord de l’autre parent. Seulement deux choses :

– Les deux parents doivent exercer conjointement l’autorité parentale

– Son nom sera adjoint en deuxième place, cela veut dire qu’il ne peut substituer complétement le nom, dès lors l’enfant aura un nom composé : si maman A et papa B alors je devient A-B.

Il est néanmoins conseillé d’aviser l’autre parent dans un temps raisonnable afin que celui-ci décide ou non de saisir le juge aux affaires familiales en cas de désaccord.

Le nom d’usage ainsi choisi par l’enfant et ses parents pourra se faire lors du renouvellement des papiers d’identité comme le passeport par exemple. En revanche, ce nom d’usage ne pourra pas figurer sur son acte de naissance ou sur le livret de famille.

Le rôle de l’avocat dans la démarche de changement de nom

Au delà de cette procédure simplifiée, la plupart des changements de nom restent sous l’empire de la loi ancienne. Et dans le cas même où il y a eu recours à cette nouvelle procédure, cela ne veut pas dire 0 différend entre les familles.

C’est pourquoi l’avocat peut vous aider lorsque :

  • L’un des parents refuse à ce que l’enfant mineur prenne pour nom d’usage celui de l’autre parent, il peut saisir le JAF : le rôle de l’avocat est important tout au long de la procédure de jugement, s’il est convenu une médiation judiciaire (renvoi à l’article sur le décret) ou si le juge aux affaires familiales, en destituant un parent de son autorité parentale attribue le nom de l’autre à l’enfant mineur.
  • Vous demandez de franciser votre nom ou prendre un nom autre que celui d’un parent : il faut saisir le juge aux affaires familiales. L’avocat vous accompagnera tout au long de cette démarche.
  • Vous avez des questions concernant l’impact que le changement de nom aura sur votre patrimoine, votre vie professionnelle etc.

 

A retenir

  • Le texte nouveau vous permet de façon efficace, rapide et gratuite de pouvoir changer votre nom définitivement selon votre besoin.
  • Les mineurs prennent le nom nouveau à titre d’usage.
  • Pour les enfants, cela concerne tous les parents (papa/papa et maman/maman).
  • Vous pouvez changer le nom composé d’ordre en tant que majeur ou choisir le nom de l’un des deux parents.
  • L’avocat permet de vous accompagner pour éviter les conflits familiaux par la médiation, au tribunal si le juge aux affaires familiales est saisi, mais aussi sur toutes les questions juridiques et jurisprudentielles liées au changement de votre nom.

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous reporter à la circulaire explicative du Ministère de la Justice.

 

Besoin d’aide ?

Vous l’aurez compris, grâce à cette loi nouvelle, c’est à vous d’écrire votre propre histoire. Vous en avez les moyens, et je suis là pour vous aider.

Avocate en droit de la famille depuis plus de 25 ans, je vous soutiens dans cette démarche et.je peux rédiger pour vous un tel accord, Si un accord est trouvé, les parties qui ont demandé la médiation seront obligées de le respecter. Contactez-moi pour examiner votre situation personnelle,

Maître Caroline Yadan Pesah, Avocate en Droit de la Famille et Affaires familiales.

Caroline Yadan Pesah députée à l'Assemblée nationale

Paris, le 20 juin 2022

D’avocate en droit de la famille à députée à l’Assemblée nationale 

Suite aux élections législatives des 12 et 19 juin derniers, j’ai l’immense fierté et le grand honneur de vous annoncer qu’à compter du 20 juillet prochain, je siègerai à l’Assemblée nationale pour la Majorité Présidentielle.

? Suppléante de Stanislas Guerini, aujourd’hui Ministre de la fonction publique, nous avons été élus dimanche députés de la 3ème circonscription de Paris (*).

? Cette nouvelle fonction s’inscrit dans la continuité de mon parcours tant professionnel que militant de longue date.

? Etre députée, c’est aussi prendre soin des gens, porter leur voix et trouver, avec eux, des solutions aux difficultés auxquelles ils sont confrontés… c’est aussi quelque part faire perdurer ma profession d’avocat.

⚖ Mon cabinet poursuivra son activité en droit de la famille notamment grâce à ma brillante associée Sarah BENGHOZI TELLOUK , avocate en droit de la famille depuis 10 ans et à mon assistante Johanna Bouté.

?‍?‍?‍? Nous continuerons, bien entendu, à vous raconter les histoires de vie, qui se résolvent grâce au droit mais aussi et surtout grâce à la manière de les aborder !

Maître Caroline Yadan Pesah

Merci pour vos messages de soutien sur les réseaux sociaux (Linkedin, Facebook, Instagram, Twitter) où j’ai partagé la nouvelle.

 

(*) Circonscription N° 3 de Paris

La 3e circonscription de Paris recouvre une partie du 17e arrondissement (quartiers de Batignolles et Epinettes) + une partie du 18e arrondissement (partie du quartier Grandes-Carrières située à l’ouest et au nord d’une ligne définie par les voies ci-après : avenue de la Porte-de-Montmartre, boulevard Ney, rue du Ruisseau, rue Marcadet)

Plan de la 3e circonscription de Paris

Plan de la 3e circonscription de Paris

Simplification de la médiation familiale

Le Gouvernement a publié un nouveau décret le 25/02/2022, entré en vigueur le 01 avril 2022, pour simplifier et généraliser le recours à la médiation. Quel impact pour les justiciables en droit de la famille ? 

Les conflits nés au sein d’un couple ou d’une famille sont souvent très durs à vivre psychologiquement.  Quand les personnes se décident enfin à agir, elles ont tendance à penser que le recours au tribunal est la seule façon de résoudre leur conflit.
Depuis quelques années, j’ai eu l’occasion de vous parler des alternatives amiables, sans passer par le juge, que sont la médiation familiale et le processus collaboratif.

Rappelons que ces modes alternatifs de règlement des différends se sont imposés d’autant plus facilement en droit de la famille que les tribunaux civils sont engorgés et qu’il n’est pas rare qu’un dossier contentieux se déroule sur de longues années.
La médiation permet d’aller plus vite : aujourd’hui, 70% des cas de divorces se concluent à l’amiable, grâce à elle.

La médiation peut être conventionnelle, c’est-à-dire décidée librement entre les parties, ou judiciaire c’est-à-dire ordonnée par un juge.
C’est dans ce contexte que le Gouvernement a publié le Décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, entré en vigueur le 01 avril 2022, pour simplifier et généraliser cette pratique.

Combien coûte une médiation en 2022 ?

Il faut rappeler qu’une séance de médiation dure en moyenne 1h30 à 2h.
Le nombre de séances et entretiens nécessaires pour la médiation sont fixés par le médiateur.
On ne sait jamais à l’avance combien de temps peut durer une médiation, mais sachez que parfois une seule séance de médiation suffit !
Le 1er entretien d’information à la médiation judiciaire reste gratuit, et le prix de la séance est d’environ 150€ en moyenne par personne.
Ce que change le décret sur la provision à verser
Avant le décret, la provision – c’est à dire l’acompte perçu avant rémunération – était perçue par le médiateur après plusieurs étapes juridiques et administratives.
Aujourd’hui, c’est beaucoup plus simple : vos paierez directement la provision entre les mains du  médiateur sans intermédiaire. Cela signifie qu’une fois qu’il a reçu sa provision, il vous convoque directement.
Plus besoin d’attendre plusieurs mois avant de trouver un médiateur : une fois désigné, un seul virement suffit pour qu’une date de rendez-vous pour la séance de médiation soit fixée !
Ce que change le décret sur la rémunération du médiateur ?
Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord pour décider qui paye quoi et comment, c’est le juge qui désormais désigne la partie qui devra rémunérer le médiateur.
Autant s’accorder directement ! Les conseils de votre avocat vous seront précieux pour cette démarche.

Le rôle du juge

Le nouveau décret donne plus de pouvoir au juge pour favoriser une médiation : une fois saisi par les parties, il peut les inviter à procéder à une « mesure d’information sur la médiation« .
Concrètement, le juge peut, avec le consentement des parties, désigner un médiateur qui informera les parties (au tribunal) de ce qu’est une médiation. Cette séance d’information est gratuite et dure en moyenne 15 à 20min.

Suis-je obligé d’accepter la mesure d’information ?

Absolument pas. On ne peut obliger une personne à suivre cette séance, surtout au cours d’une procédure contentieuse devant le tribunal.

Quels sont les avantages de la médiation dans ce cas de figure ?

Les solutions pour protéger la famille en cas de conflits, c’est-à-dire les enfants mais aussi les parents, existent. Elles n’ont rien d’une utopie et la médiation en fait partie.

Il est rare qu’une personne souhaite être partie prenante d’une procédure très coûteuse, qui peut durer des années, qui va être source d’inquiétudes, de perte de temps, d’énergie et d’épuisement.

Même si l’on « gagne » un procès, celui-ci peut attiser une rancœur envers l’autre, qui aura des conséquences néfastes pour l’avenir et ce d’autant que les liens familiaux, notamment en présence d’enfants perdureront toute une vie.

Il faut revenir sur ce qu’est la médiation : c’est un moyen efficace pour aller plus vite et plus loin. Un moyen pour se mettre autour d’une table, en bonne intelligence, pour exprimer son ressenti, co-construire des solutions pérennes, apaisées, économiquement viables qui n’auraient sans doute pas pu être trouvées en audience, par un juge.

Un procès, même en cas de succès, ne sera pas forcément la solution attendue ou efficace dans le temps. Une procédure fait deux perdants : le vainqueur, épuisé, le vaincu, revanchard.
Si le juge enjoint les parties à cette mesure c’est pour les inciter à régler vite et de manière équilibrée leurs différends.
La mesure de médiation permet, en outre et sans nul doute, de désengorger les tribunaux, et d’accélérer les procédures judiciaires nécessaires.

Avant de penser « procédure judiciaire », il est important d’examiner si on peut penser autrement le conflit qui nous oppose à l’autre et envisager un mode de règlement amiable de notre différend.

Il est donc plus judicieux d’accepter cet entretien de 30min, si le juge vous y invite, dans le cadre d’une médiation judiciaire.

La médiation est une véritable solution gagnant/gagnant que vous avez tout intérêt à privilégier.

Le rôle de l’avocat

Quel est le rôle de l’avocat au cours d’une médiation ? Pourquoi son intervention vous est utile lors de cette mesure d’information ainsi qu’à la médiation en elle même ?
Le médiateur ne peut pas proposer des solutions à vos conflits : son rôle est d’encadrer les échanges.

Il peut être facilitateur, mais du fait de son obligation de neutralité, il ne peut ni donner son avis, ni être force de propositions.
L’avocat, en revanche, permet d’apporter des solutions juridiques adaptées à votre cas particulier. Rodé à ce type de conflits et procédures, il vous accompagne efficacement : il vous apporte son expertise afin d’adopter vers la meilleure stratégie juridique possible.
Il continue à défendre vos intérêts afin de vous accompagner au mieux, et de parvenir à une entente, en s’appuyant sur la jurisprudence (les décisions de justices antérieures) et les textes de loi applicables à votre dossier spécifique.
Sur les conseils de l’avocat, l’accord trouvé peut être homologué par le juge, c’est-à-dire formalisé judiciairement. Dans cette hypothèse, l’accord perd sa confidentialité mais acquiert force exécutoire, c’est-à-dire qu’il a la même valeur qu’un jugement.

Ce que change le décret sur l’homologation de l’accord issu de la médiation

Pour simplifier le processus et apporter davantage de force aux accords signés, le décret prévoit que désormais la seule signature des avocats permet à ce qu’un protocole d’accord issu d’une médiation acquiert force exécutoire.

Votre avocat vous protège

Que ce soit pour des différends concernant des droits de succession, de garde d’enfants ou tout autre conflit familial, l’avocat a donc une place déterminante.
Il vous accompagne, permet un dialogue plus fluide et rigoureux avec l’autre partie.
En présence de votre avocat, quelques séances seulement de médiation peuvent suffire à régler des différends qui auraient pu prendre des années devant un juge, dans le cadre d’une procédure judiciaire dont on ne connaît jamais l’issue.

En conclusion, à retenir

  • la mesure d’information du juge pour la médiation est toujours positive
  • le décret précité et la législation vous incitent à régler vos conflits de manière plus apaisée
  • Les démarches pour payer le médiateur et fixer le premier rendez-vous sont simplifiées
  • La médiation permet souvent de raccourcir les délais de procédure.

Avocate en droit de la famille depuis plus de 25 ans, je vous soutiens dans cette démarche et.je peux rédiger pour vous un accord trouvé dans le cadre d’une médiation.

Si un protocole est signé, les parties seront obligées de le respecter.
Contactez-moi pour examiner votre situation personnelle.

Maître Caroline Yadan Pesah,
Avocate en Droit de la Famille et Affaires familiales à Paris 18e