Un couple marié qui se sépare peut faire entériner cette séparation en justice et a, pour cela le choix entre la procédure de divorce et celle de la séparation de corps.
Mais quelle est donc la différence entre ces deux procédures ? Pourquoi choisir l’une plutôt que l’autre ?

Cet article a été initialement publié sur le blog Legavox de Caroline Yadan Pesah, où il a généré depuis sa publication plus de 2000 vues.

Séparation de corps ou divorce : quelles différences ?

Avant toute chose, il ne faut pas confondre la séparation de corps avec la séparation de fait, qui se caractérise simplement par l’absence de vie commune sans intervention de la justice.

Ce qui distingue essentiellement le divorce de la séparation de corps est que le divorce met définitivement fin au mariage, tandis que la séparation de corps ne rompt pas le lien conjugal.

En d’autres termes, lorsqu’on est séparé de corps, on reste marié.

Il existe cependant d’autres différences non négligeables entre ces deux procédures :

  • Tout d’abord, contrairement au divorce, la séparation de corps ne met pas fin au devoir de fidélité, ce qui signifie qu’il est impossible de se remarier, de se pacser, ou même d’entretenir une relation amoureuse, sauf à commettre un adultère
  • Sur le plan successoral, ensuite, l’époux séparé de corps conserve sa qualité d’héritier contrairement à l’époux divorcé
  • En outre, la séparation de corps entraîne sur le plan matrimonial l’application du régime de la séparation des biens, même si les époux se sont mariés sans contrat de mariage.
  • Enfin, le devoir de secours subsiste en cas de séparation de corps, ce qui signifie que le versement d’une pension alimentaire peut être ordonné.

Séparation de corps ou divorce : quelles similitudes ?

Quelles sont les similitudes entre ces deux procédures ?

  • La procédure en tant que telle est la même en cas de divorce et de séparation de corps :
  • Ces procédures entrainent toutes les deux la disparition du devoir de cohabitation et l’attribution du domicile conjugal à l’un ou l’autre des époux
  • Le juge peut accorder dans les deux cas des dommages et intérêts à l’époux qui a subi un préjudice particulier
  • La séparation de corps comme le divorce met fin à l’imposition commune des époux et à leur solidarité fiscale

La séparation de corps peut présenter un intérêt pour les époux qui sont hostiles au principe même du divorce, souvent pour raisons religieuses mais est en pratique peu usitée aujourd’hui.

 

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Maître Caroline Yadan Pesah,
Avocate en Droit de la Famille et Affaires familiales à Paris 18e

Quel est le « dies a quo » de la prescription de 2 ans en matière de contestation du mariage étranger ?

Le dies a quo est le point de départ du délai, le jour à partir duquel sa durée doit être calculée.

Un étranger marié à une ressortissante française peut acquérir la nationalité française par application de l’article 21-2 du code civil sous réserve de ce que le mariage soit daté d’au moins 4 années, et de ce que la communauté de vie n’ait pas cessé.

Selon l’article 26-4 alinéa 3 du code civil, en cas de fraude ou de mensonge, le ministère public peut contester l’enregistrement de la déclaration de nationalité dans le délai de deux années suivant la découverte, soit de la fraude soit du mensonge.

Dans une affaire jugée récemment, la Cour de Cassation (*) s’est prononcée sur le point de départ de la prescription de 2 ans ouverte au ministère public pour contester le déclaration de nationalité.

Dans les faits, le requérant, de nationalité marocaine, avait fait enregistrer une déclaration de nationalité française en 2003. Un jugement de divorce avait ensuite été prononcé en décembre 2005. Par la suite, en 2009, le ministère public avait contesté la déclaration de nationalité.

Dans son pourvoi en cassation, le procureur général considérait que c’était aux juges du fond de rechercher à partir de quel moment on pouvait raisonnablement penser que le ministère public avait effectivement connaissance de la rupture de la vie commune, signe d’une fraude au mariage.

La cour de cassation infirme le raisonnement du parquet, et juge que dès lors que le jugement de divorce (en 2005) avait été porté en marge de l’acte de mariage (2006), le ministère public « avait été mis en mesure de découvrir la fraude alléguée », et dès lors, le délai de prescription de deux ans courait. En conséquence, l’action du ministère public de 2009 était trop tardive.

Selon cet arrêt, le procureur de la république territorialement compétent, avait été mis en mesure de découvrir la fraude alléguée à la date à laquelle la mention du jugement de divorce prononcé par cette juridiction avait été portée en marge de l’acte de mariage et que, dès lors, la prescription était acquise à la date d’introduction de son action.

(*) Chambre civile de la Cour de Cassation Civ 1 du 27 septembre 2017 Pourvoi 16-50.044,

Maître Caroline Yadan Pesah,
Avocate en Droit de la Famille et Affaires familiales à Paris 18e