L’épouse qui souscrit de nombreux prêts en imitant frauduleusement la signature de son mari commet une faute grave qui justifie qu’elle soit, en équité, privée de prestation compensatoire et qu’elle soit condamnée à des dommages et intérêts.

Cet article a été initialement publié sur le blog Legavox de Caroline Yadan Pesah, où il a généré depuis sa publication plus de 500 vues.

La Cour de Cassation s’est prononcée sur le sujet le 13 décembre 2017 (Cass civ 1 13 décembre 2017)

Dans le cadre d’un divorce prononcé aux torts exclusifs de l’épouse, cette dernière est déboutée de sa demande de prestation compensatoire et condamnée à des dommages et intérêts par application de l’article 1382 du Code civil, compte tenu des fautes graves retenues à son encontre.

  • mise en danger financière du ménage en imitant la signature de son époux pour ouvrir plusieurs comptes en banque et souscrire de nombreux crédits à la consommation à ses seules fins personnelles, son mari ayant subi les poursuites judiciaires des créanciers et les inconvénients liés aux nombreux incidents de paiement ;

  • existence de plusieurs relations adultères suivies pendant le mariage.

La Cour de cassation confirme le refus de la prestation compensatoire car les juges du fond ont souverainement estimé que l’équité commandait cette solution au regard des circonstances particulières de la rupture.

Elle valide également l’allocation des dommages et intérêts. Si le mari a déjà été indemnisé du préjudice causé par les infractions de faux et usage de faux commises par son épouse, il continuait à devoir se justifier face aux manœuvres financières abusives de celle-ci, bien qu’il ne soit plus engagé solidairement avec elle envers les créanciers.

Les juges du fond ont ainsi souverainement estimé que les circonstances ayant conduit à la rupture du lien matrimonial, dont les conséquences perduraient, étaient à l’origine d’un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage et de celui réparé par la juridiction pénale.

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Maître Caroline Yadan Pesah,
Avocate en Droit de la Famille et Affaires familiales à Paris 18e

Ce qui doit être compensé par le jeu de la prestation compensatoire, ce n’est pas l’absence de parité en tant que telle, mais une véritable dysharmonie dans les conditions de vie de chacun des époux.

Cet article a été initialement publié sur le blog Legavox de Caroline Yadan Pesah, où il a généré depuis sa publication plus de 3800 vues.

A l’occasion des nombreux commentaires suscités par mon article « Calcul de la prestation compensatoire-Méthodes d’évaluation » publié initialement sur mon blog Legavox, un lecteur m’a fait part de la remarque suivante :


Question sur la nature de la prestation compensatoire

« On lit partout que le but de la prestation compensatoire est de compenser les sacrifices de carrière fait par l’un des conjoints (en général l’épouse).
Or lorsqu’on regarde les méthodes employées, on constate que ces méthodes se basent essentiellement sur les différences de salaires observées.
Ceci m’interpelle car il peut y avoir des différences de salaires sans pour autant qu’il y ait eu de sacrifice de carrière ni de l’un ni de l’autre. C’est même aujourd’hui la grande majorité des cas. Il y a donc un véritable décalage entre le discours  » compenser un sacrifice  » et la réalité du calcul. Résultat: on s’y perd et on ne comprend pas. 

Quelle est véritablement la vraie nature de la prestation compensatoire ?
S’agit-il d’indemniser/compenser une perte d’opportunité de carrière ?
Et alors s’il n’y a pas eu de perte de carrière, il ne devrait pas y avoir quoi que ce soit à compenser, quand bien-même les différences de salaires seraient grandes mais uniquement dues à des différences de qualifications professionnelles qui trouvent leur origine AVANT le mariage.
Ou s’agit-il d’autre chose ?
Une clarification serait vraiment la bienvenue afin que le justiciable puisse comprendre la loi. »


C’est cette clarification que je vais tenter d’apporter ici.

La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les moyens financiers des ex-époux.

Comme on le sait, l’article 270 du Code Civil prévoit qu’au moment du divorce« l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des époux. »

A cet effet, et conformément à l’article 271 du même Code, le juge prend notamment en considération :

  • la durée du mariage,
  • l’état de santé des époux,
  • leur qualification et leur situation professionnelle,
  • les conséquences du choix professionnel fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial,
  • leurs droits existants et prévisibles,
  • leur situation respective en matière de pension de retraite.

Cette liste n’est pas exhaustive, et l’évaluation de la prestation compensatoire reste source de conflit entre les époux qui souhaitent divorcer.

Il n’existe pas de « barème » permettant de fixer, une fois pour toutes, un montant qui ne serait susceptible d’aucune discussion.

Si la disparité entre les revenus de chacun des époux suffit, en tant que telle, à justifier l’attribution dans son principe d’une compensation, la prestation n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation.

De plus, la Cour de Cassation a rappelé récemment que la prestation compensatoire n’avait pas non plus pour vocation de corriger les effets de l’adoption par les époux du régime de séparation de biens.

La prestation compensatoire vient compenser un sacrifice professionnel

Ce qui doit être compensé par le jeu de la prestation compensatoire, c’est le fait pour un époux d’avoir sacrifié ou, à tout le moins, ralenti sa carrière, d’avoir renoncé à ses propres ambitions professionnelles pour rester au foyer auprès de ses enfants, alors que son conjoint se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan social.

Ce qui doit être compensé, ce n’est pas l’absence de parité en tant que telle, mais une véritable dysharmonie dans les conditions de vie de chacun des époux.

En d’autres termes, la disparité entre les revenus des époux se révèle être injuste et anormale, en ce qu’elle révèle d’un investissement à sens unique, donc en « pure perte » en raison du divorce.

Les juges considèrent que la prestation compensatoire doit permettre au créancier de bénéficier d’un cadre de vie convenable, se rapprochant dans la mesure du possible, si ce n’est celui dont bénéficie le couple durant le mariage, tout au moins, celui que l’époux (ou l’épouse) serait en mesure d’offrir après le divorce aux enfants.

La loi et la jurisprudence prennent donc en compte à la fois la disparité des revenus (même sans sacrifice de carrière) ET la situation personnelle et professionnelle des époux.

C’est notamment le sacrifice consenti qui permettra d’évaluer à la hausse le quantum (niveau) de la prestation compensatoire.

En outre, les mêmes juges cherchent, par le biais de la prestation, à permettre de faire face aux charges mensuelles incompressibles qui pèseront sur le créancier en cas de divorce.

En quelque sorte, il s’agit « a minima » de d’assurer à ce dernier le « gîte et le couvert » après le divorce, eu égard au train de vie du ménage.

S’agissant des ressources du débiteur, il doit, bien sûr, être tenu compte de la consistance de son patrimoine, notamment, pour apprécier sa faculté à faire face à sa dette.

Si la nature de la prestation compensatoire reste assez claire pour les tribunaux, son calcul en revanche continue à faire couler beaucoup d’encre, même si les méthodes pour en apprécier le montant sont plus nombreuses et plus précises aujourd’hui qu’hier …

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Avocate en Droit de la Famille et Affaires familiales à Paris 18e

Lors du mariage, l’épouse peut adopter le nom de son mari. Qu’advient-il en cas de divorce ?
Dans cet article, vous verrez que le mari aussi peut prendre le nom de son épouse et que la conservation du nom marital n’est pas automatique après le divorce…

Du nom de famille au nom marital

Chaque individu possède un nom de famille figurant dans son acte de naissance.

Néanmoins, à l’occasion du mariage, il est possible de porter le nom de son mari ou de sa femme quel que soit son sexe (appelé également « nom d’usage »).

Peu de personnes savent que chacun des époux peut en effet user du nom de l’autre. Cette liberté est ouverte explicitement à chaque époux depuis la loi du 17 juin 2013 (loi sur le mariage pour tous). L’article 225-1 du Code Civil, créé par cette loi, dispose, en effet :

« Chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit. »

Il s’agit donc d’un droit ouvert à l’époux comme à l’épouse, qui est totalement facultatif et n’a donc aucun caractère automatique.

Cela signifie que Messieurs, vous pouvez, si vous en avez envie (et si Madame est d’accord) porter le nom de votre épouse durant le mariage.

A noter que dans tous les cas, l’intéressé(e) conserve le nom inscrit sur son acte de naissance et ce nom de naissance (ou « nom de jeune fille ») restera toujours inscrit sur ses papiers.

Quel nom de famille après le divorce ?

L’une des conséquences de la dissolution du mariage, est la perte de l’usage du nom marital, ce qui signifie que chacun des époux reprend, au moment du divorce, son nom de naissance, issu de sa filiation.

Encore rares sont les cas où le mari demande à porter le nom de son épouse lors du mariage.
Du côté des femmes, certaines épouses décident de conserver leur nom de jeune fille (*) : parce que les mariages sont plus tardifs (à 35 ans en moyenne), que l’union libre s’est répandue et que les divorces se multiplient (44% des mariages).

Souvent pourtant, l’épouse choisit, en se mariant, d’adopter le nom de famille de son époux et se pose alors la question de pouvoir le conserver après le divorce.
Dans la plupart des cas, c’est ainsi l’épouse qui est plus concernée par cette question, et qui souhaite, malgré la rupture du lien conjugal, conserver son nom marital.

Quelles conditions pour conserver l’usage de son nom marital, malgré le divorce ?

Aux termes de l’article 264 du Code civil, le droit d’usage du nom marital disparaît automatiquement avec la dissolution du mariage, mais tempère cette interdiction en précisant toutefois, qu’il est possible de « conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».

Ainsi, la conservation du nom marital est permise dans deux cas :

1. L’accord de son conjoint, qui pourra être homologué par le juge ou inscrit dans une convention de divorce
ou bien
2.
La justification d’un intérêt particulier lié à la conservation du nom marital, ce qui permettra d’obtenir l’autorisation du juge.

Passons ces deux cas de figure en revue :

Conservation du nom d’usage avec l’autorisation de son ex-conjoint

A la dissolution du mariage, si l’un des époux souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint, il doit obligatoirement lui demander son accord.

Si le conjoint donne son autorisation, la conservation du nom marital sera mentionnée dans la convention de divorce (en cas de divorce par consentement mutuel), ou bien dans le jugement de divorce (en cas de divorce contentieux).

Cette autorisation, qui n’a pas à être justifiée par un intérêt particulier, est définitive, ce qui signifie qu’il ne sera pas possible pour le conjoint de revenir sur son consentement.

En revanche, l’époux, bénéficiaire de cette autorisation, peut parfaitement renoncer à tout moment d’user de son nom marital puisqu’il ne s’agit que d’un usage. Il peut donc décider, quand il le veut, de « reprendre son nom de jeune fille » ou son «nom de « jeune homme » !.

Dans tous les cas, l’époux souhaitant conserver l’utilisation du nom marital, doit la demander avant le prononcé du divorce.

Une fois le divorce devenu définitif, il sera trop tard car ce ne serait plus alors simplement de conserver mais de recouvrer l’usage en question : l’ex-époux ne pourra plus obtenir cette autorisation.

Je vous conseille donc, en cas d’hésitation, de toujours solliciter cette autorisation dans le cadre de votre divorce : en effet, qui peut le plus peut le moins, et vous resterez libre, à tout moment, si vous le décidez, d’y renoncer.

Contenu de l’accord d’autorisation

Le contenu de l’autorisation est libre.

Cela signifie que cet accord peut être général et inconditionnel, mais aussi qu’il soit limité quant à son objet.

L’autorisation du conjoint peut ainsi encadrer l’utilisation du nom marital, c’est-à-dire limiter son utilisation.

Un époux peut ainsi autoriser son conjoint à user de son nom de famille seulement dans sa vie professionnelle. Une telle limitation n’est toutefois pas conseillée : en effet, il n’est pas toujours aisé de faire la distinction entre vie professionnelle et vie privée (par exemple pour les professions libérales). Les clauses limitant ainsi l’usage du nom au seul domaine professionnel sont de nature à susciter un contentieux ultérieur.

L’autorisation peut également être limitée dans sa durée. L’usage peut être autorisé, par exemple, jusqu’à la majorité des enfants, ou jusqu’au remariage du conjoint bénéficiaire, ou à l’absence de pacte civil de solidarité, ou de concubinage notoire.

Conservation du nom marital autorisée par le juge car justifiée par un intérêt particulier

Dans la pratique, il est possible de se heurter à l’opposition de son conjoint de la conservation de son nom après le divorce.

Dans ces cas, la loi autorise l’utilisation du nom d’usage si l’on obtient une autorisation du juge (en la matière, c’est le Juge aux Affaires Familiales qui est compétent).

Il est nécessaire, dans ce cas, de justifier d’un « intérêt particulier », nous dit la loi. Cet intérêt particulier est apprécié souverainement par le juge en se plaçant le jour où la demande est formée.

Qu’est-ce qu’un intérêt particulier ?

La jurisprudence considère que cet intérêt peut résulter :

  • De l’exercice d’une activité professionnelle ou artistique: lorsque l’épouse a toujours travaillé sous le nom de son ex-mari et a pu se faire connaitre sous ce nom (elle subirait donc un préjudice certain si elle venait à en perdre l’usage et risquerait de perdre une partie de sa clientèle), la conservation du nom marital peut être autorisée. De ce fait, le juge peut restreindre l’utilisation du nom marital qu’à des fins professionnelles, et jusqu’à la retraite par exemple (Rennes, 15 déc. 2015, n° 14/04313).

La question de l’intérêt professionnel est davantage controversée en cas d’activité salariée : deux tendances s’affrontent au sein des tribunaux, la question n’ayant pas encore été tranchée. Certaines décisions estiment que le simple fait pour une femme d’être connue de son employeur et de ses collègues de travail depuis un certain temps sous le nom de son époux suffit à justifier l’autorisation du juge ; en revanche, d’autres juridictions considèrent que de telles circonstances ne justifient pas, en tant que telles, le maintien de l’usage du nom du conjoint.

L’activité politique n’est pas forcément suffisante pour se voir accordée l’autorisation.

  • De l’existence d’intérêts moraux et sociaux: au-delà du fait qu’il n’est jamais agréable de changer de nom, ce qui ne suffit pas à obtenir l’autorisation de ne pas en changer, les convictions religieuses, la nationalité étrangère de l’époux demandeur, ou l’ancienneté du mariage suffisent souvent à légitimer l’autorisation judiciaire.

Plus les éléments sont nombreux, plus grandes sont les chances de voir sa demande de conservation du nom de son conjoint aboutir.

  • De l’intérêt des enfants: les décisions des juges se montrent en général (sauf exceptions qui existent toutefois) sensibles à cet argument, soulignant le fait qu’il n’est pas sans inconvénients que les enfants portent un nom différent de l’un de leur parent, ne serait-ce que pour les démarches administratives, scolaires, mais aussi du fait de leurs relations sociales et scolaires, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants en bas-âge, lorsqu’ils sont mineurs et qu’ils ont leur résidence habituelle chez le parent demandeur.

Quelques exemples de jurisprudence

Il a été jugé que la femme mariée qui exerce la profession de médecin, de pharmacienne, de professeur de musique, de dessinatrice ou d’artiste justifiait d’un intérêt légitime à conserver l’usage du nom de leur mari ;

De même, cette autorisation a été accordée pour une femme mariée, salariée, qui occupe un poste la mettant en relation avec une nombreuse clientèle, ou parce que sa vie professionnelle est étroitement liée à ses activités syndicales ou mondaines.

Les tribunaux ont aussi considéré qu’une épouse âgée de 70 ans, mariée depuis 38 ans, sous le nom du mari qui est aussi celui de ses enfants et qui, eu-éard à son grand âge et à son état de santé, ne peut se voir imposer de procéder aux nombreuses formalités administratives qui seraient la conséquence de la perte de son nom de femme mariée.

Une femme, de nationalité afghane, justifie selon les tribunaux, d’un intérêt particulier à conserver l’usage de son nom d’épouse, en raison de sa qualité de réfugiée, et de la consonance française du nom du mari qui lui permettra de s’intégrer plus facilement à la communauté française.

Les décisions rendues concernent exclusivement des femmes et des couples hétérosexuels mais il va de soi que ces décisions sont parfaitement applicables aux couples homosexuels.

Une fois l’autorisation accordée, est-ce réversible ?

L’époux qui a donné son accord, peut le révoquer s’il existe de justes motifs, soit dans l’hypothèse d’un usage abusif de son ex-conjoint soit si les raisons mentionnées ayant motivé son autorisation ont disparu.

Conformément à cette logique, il a été jugé qu’un ex-mari ne pouvait se prévaloir de son propre remariage pour justifier une demande de révocation d’une autorisation d’usage donnée sans restriction à son épouse (TGI Montbrison, 8 jnvier 2003, Gaz. Pal. 2003. 2. 3053, note Massip).

Les sanctions en cas d’usage abusif

Bien évidemment l’utilisation du nom d’usage en dehors des cas autorisés par la loi, est considérée comme abusive, ce qui signifie que l’ex-époux pourra engager la responsabilité civile de son ex-époux.

Dans ce cas, il pourra se voir interdire l’utilisation du nom d’usage par le juge.

Il s’agit alors d’une procédure distincte qui se déroule devant le juge civil, et non pas devant le Juge aux Affaires Familiales.

Si l’utilisation du nom d’usage a causé un préjudice, l’ex-époux pourra également demander des dommages et intérêts.

Et en cas de remariage ?

Le remariage du conjoint qui a été autorisé à conserver l’usage du nom marital entraîne-t-il nécessairement la caducité de l’accord et doit-il obligatoirement abandonner cet usage ?

Eh bien, contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce n’est pas si simple et la réponse n’est pas obligatoirement affirmative.

Selon certains auteurs de droit (ce qu’on appelle la Doctrine), la caducité de l’accord doit être automatique car la femme (ou l’homme aujourd’hui) acquiert un nouveau statut matrimonial, et elle ne peut user de deux noms maritaux.

Selon certains autres, au contraire, si les raisons pratiques qui ont justifié le maintien du droit d’usage au moment du divorce subsistent (comme la notoriété professionnelle par exemple) on ne voit pas pourquoi le remariage du bénéficiaire changerait quelque chose.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris avait en 1981, estimé que le remariage de l’épouse rendait caduc l’accord précédemment conclu, mais, en 1996, est revenu sur cette position, suivi en cela par la Cour d’Appel de Paris en 2004.

La Cour d’Appel a effectivement admis à cette date, que la femme pouvait conserver l’usage du nom de son premier mari après son remariage dès lors que la convention de divorce contenait une telle autorisation sans restriction particulière.

Cela étant, la question n’est toujours pas définitivement tranchée par la Cour de Cassation.

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Références

Article 264 du Code civil (Legifrance)

(*) Identité : leur nom de jeune fille, elles y tiennent (Psychologies magazine)