Majeur protégé

Articles de droit de Maître Caroline Yadan-Pesah sur le Majeur protégé

Le défaut de consentement du majeur protégé à son mariage est un motif de nullité absolue.

En l’espèce, un Français sous le régime de la curatelle, et une Algérienne se sont mariés en Algérie.

Le procureur de la République présumait la nullité du mariage pour défaut de consentement du mari, sur le fondement de l’article 146 du code civil. Ce dernier a donc formé une opposition à la célébration du mariage.

Le couple a demandé la mainlevée de cette opposition. Selon eux, l’absence d’autorisation préalable du curateur au mariage est à distinguer du défaut de consentement. De plus, le consentement ultérieur de la nouvelle curatrice permet de ne pas remettre le mariage en cause.

Par une décision n°16-15.632, en date du 20 avril 2017, la Cour de cassation donne raison au procureur de la République. Elle distingue clairement, au préalable, l’absence d’autorisation préalable du curateur et le défaut de consentement du majeur sous curatelle : « si l’absence d’autorisation préalable du curateur au mariage du majeur en curatelle ne correspond pas à un défaut de consentement, au sens de l’article 146 du code civil, mais à un défaut d’autorisation, au sens de l’article 182 du même code, sanctionné par la nullité relative et de nature à être couvert par l’approbation du curateur ».

Elle affirme ensuite que « le défaut de consentement de l’époux lui-même est un motif de nullité absolue, lequel ouvre au ministère public une action en annulation du mariage, sur le fondement de l’article 146 du code civil, et la voie de l’opposition prévue à l’article 171-4, lorsque la célébration est envisagée à l’étranger et que des indices sérieux laissent présumer une cause d’annulation ».

Ainsi, au regard des faits, le consentement du marié n’était pas valable. Par conséquent, la mainlevée n’était pas recevable, et la nullité absolue ne pouvait pas être couverte.

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Maître Caroline Yadan Pesah,
Avocate en Droit de la Famille et Affaires familiales à Paris 18e

Conseil d’ Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 13 juillet 2011,  n° 345756

 

Monsieur A. s’est fait vacciner contre le virus de l’hépatite B. Il a présenté une sclérose latérale amyotrophique et est décédé. Madame A. a introduit une action dans le but d’obtenir l’indemnisation du préjudice lié à la survenance de la sclérose en  plaques suite à la vaccination obligatoire.

Le juge des  référés du tribunal administratif de Lille a écarté l’exception de prescription quadriennale opposée par l’ONIAM en estimant que s’appliquait la prescription décennale prévue par l’article L. 1142-28 du Code de la santé publique. L’ONIAM a alors introduit  un pourvoi contre l’ordonnance du juge des référés de la Cour administrative d’appel de Douai.

Le Conseil d’Etat considère que le régime applicable aux actions en réparation des dommages causés par les vaccinations obligatoires est celui prévu par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.

C’est à dire que  «  les actions tendant à la réparation des conséquences dommageables des vaccinations obligatoires se prescrivent par quatre ans après la consolidation du dommage ou le décès de la victime »

 

 

Mots clés : Réparation   – indemnisation  – vaccination obligatoire  – prescription  –

Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) – article L.

1142-28 du Code de la santé publique –

Cass. 2e civ. 11 juillet 2013 n° 12-23.091 (n° 1243 F-PB)

Le formalisme d’un recours en appel d’une décision du juge des tutelles en matière de mesure de protection, édicté par l’article 1242 du Code civil, est respecté en présence d’une introduction sous forme de lettre simple, et une Lrar n’est obligatoire que pour contester la date du recours. Son absence ne peut fonder l’irrecevabilité dudit recours.

Cass. 1e civ. 6 novembre 2013 n° 12-23.766 (n° 1233 FS-PB)

Précisions apportées sur la notion d’acte strictement personnel par la Cour sur le fondement de l’article 458 du Code civil, permettant au majeur protégé d’agir en appel d’une décision plaçant son propre enfant et restreignant son droit de visite, cet appel étant analysé comme un acte impliquant un consentement strictement personnel ne nécessitant ni représentation ni assistance.

Cass. 1e civ. 6 novembre 2013 n° 12-23.766 (n° 1233 FS-PB)

(Extraits)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Wassim E. est né le 8 juillet 2008 de M. E. et de Mme N., que celle ci est placée sous tutelle depuis le 23 mars 2004, cette mesure ayant été reconduite pour une durée de dix ans par jugement du 2 mars 2010, que le 29 avril 2011, un juge des enfants a maintenu le placement de l’enfant et a notamment accordé un droit de visite médiatisé à Mme N. ; que chacun des parents a interjeté appel de cette décision ;

Sur le second moyen, ci après annexé :

Attendu que Mme N. fait grief à l’arrêt de statuer comme il l’a fait sur les modalités d’exercice de son droit de visite ;

Attendu que sous couvert du grief de manque de base légale au regard des articles 375-1 et 375-7 du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en cause une appréciation qui relève du pouvoir souverain des juges du fond ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 458 du code civil ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que l’appel d’une décision du juge des enfants qui restreint l’exercice des droits de l’autorité parentale d’un majeur protégé constitue un acte strictement personnel que celui ci peut accomplir sans assistance ni représentation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme N. contre la décision du juge des enfants, l’arrêt retient que l’exercice d’une voie de recours ne peut s’analyser ni comme un consentement à un acte, ni comme un acte de l’autorité parentale et que l’article 458 du code civil ne déroge pas aux dispositions légales prévoyant que la personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur ;

En quoi la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé ;

Par ces motifs :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable l’appel de Mme N., l’arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

Cass. 1e civ. 12 février 2014 n° 13-13.581 (n° 138 F-PBI)

En cas du tutelle ou de curatelle d’un majeur, celui-ci doit pouvoir avoir accès à son dossier à tout moment et surtout  avant l’audience décidant de son maintien en curatelle renforcée ou non, d’autant plus s’il n’y est pas assisté.

Cette solution confirme une jurisprudence qui prolonge naturellement les termes de l’article 16 du Code de procédure civile qui pose le principe du contradictoire.

Extrait de l’Arrêt :

Demandeur(s) : M. André X…

Défendeur(s) : L’association l’Entraide sociale de la Loire


Sur le moyen unique, pris en sa première branche : 

Vu les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 15 novembre 2007, M. X… a été placé sous curatelle renforcée, l’Entraide sociale de la Loire, étant désignée en qualité de curateur ; que par jugement du 28 octobre 2011, un juge des tutelles a maintenu cette mesure pour une période de cinq ans ;

Attendu qu’il ne résulte ni des énonciations de l’arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X…, qui n’était pas assisté lors de l’audience, ait été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l’audience, des pièces présentées à la juridiction, partant de les discuter utilement ; qu’ainsi, il n’a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble


Président : M. Charrualt

Rapporteur : Mme Bignon, conseiller doyen

Avocat général : M. Chevalier, avocat général référendaire

Avocat(s) : SCP Capron

Il est possible pour une mère de financer un voyage pour elle-même et sa fille mineure, en utilisant au moins partiellement de l’argent déposé sur le livret A de cette dernière, dès lors que ce voyage va dans l’intérêt de l’enfant et que le budget qu’il nécessite est proportionnel au capital constitué pour les besoins de l’enfant.

CA Versailles 23 janvier 2014 n° 13/09258, 2e ch. 1e sect.

(Extraits)

Sur ce,

Considérant que le recours est présumé formé dans le délai légal par une partie ayant qualité pour l’exercer ; qu’il est recevable ;

Considérant que L. S. justifie à l’audience de l’effectivité du voyage qu’elle a effectué avec sa fille au Viet Nam ; que cette activité de loisir est aussi une source d’épanouissement pour l’enfant ; que le coût du voyage est compatible avec le patrimoine dont elle est titulaire de l’ordre de 29.000 euros ; qu’il répond donc à son intérêt et que la requête de sa mère doit donc être satisfaite ;

Que l’attention de L. S. est attirée sur la nécessité de n’engager pour sa fille que des dépenses proportionnées au capital dont elle dispose alors qu’elle n’atteindra sa majorité que dans six ans et que ses besoins vont s’accroître ;

Par ces motifs

La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil.

Déclare le recours recevable ;

Infirme l’ordonnance rendue le 02 octobre 2013 par le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Chartres et autorise L. S. à prélever sur le livret jeune détenu dans les comptes du Crédit Agricole au nom de S. L. la somme de 1.800 euros ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour :

– monsieur le procureur général,

– L. S.,

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Xavier Raguin, Président et par Natacha Bourgueil, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le rôle du tuteur ne doit pas être pris à la légère : sa responsabilité est importante, et il ne doit pas faire montre de négligence ou de manque de prudence dans l’exercice de sa mission sa mission.

Si le majeur protégé est expulsé du fait de l’absence de règlement du loyer, le tuteur est déchargé de sa mission et il est légitime pour le Juge des Tutelles de désigner un autre mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Extrait de l’Arrêt :Cass. 1e civ. 28 mai 2014 n° 12-28.971 (n° 603 F-D)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 18 septembre 2012), que, par jugement du 12 mai 2000, P. S. a été placé sous le régime de la curatelle, puis à compter du 29 juin 2001 sous le régime de la tutelle ; qu’à compter du 24 avril 2006, M. E. S., fils du majeur protégé, a été désigné pour exercer la fonction d’administrateur légal sous contrôle judiciaire puis de tuteur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance du juge des tutelles ayant déchargé M. E. S. de ses fonctions et désigné M. Z., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour remplacer ce dernier ;

Attendu qu’il résulte des pièces de procédure que le ministère public a seulement apposé son visa sur le dossier, lequel, étant sans influence sur la solution du litige, ne peut être assimilé à des conclusions écrites au sens de l’article 431 du code de procédure civile et n’a pas à être communiqué aux parties ; que le moyen n’est pas fondé  ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il est fait le même grief à l’arrêt ;

Attendu qu’ayant relevé, d’une part, que M. E. S. avait fait preuve d’un manque de prudence dans la gestion des intérêts du majeur protégé en s’abstenant de régler le loyer régulièrement à compter d’avril 2009, de sorte que la résiliation du bail de P. S. ainsi que son expulsion avait été prononcées et qu’il n’apportait pas d’explication pertinente sur l’utilisation de fonds appartenant au majeur protégé, et, d’autre part, que le petit-fils du majeur protégé, sur la situation duquel elle n’avait aucune information, n’avait pas manifesté la volonté d’être nommé tuteur, la cour d’appel en a souverainement déduit que la tutelle confiée à un tiers constituait le mode d’exercice de la tutelle le plus approprié à l’intérêt du majeur et à la consistance de son patrimoine ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. E. S. tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de P. S. et M. F. S. en sa qualité d’héritier de P. S. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

Cass. 1e civ. 9 juillet 2014 n° 13-20.077 (n° 891 F-PB)

(Extraits)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un juge des tutelles a placé M. D., né le 7 août 1939, sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné l’AOGPE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme D., son épouse, fait grief à l’arrêt de confirmer cette décision, sauf à la désigner en qualité de tuteur à la personne et l’AOGPE en qualité de tuteur aux biens ;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que M. D. a été régulièrement convoqué à l’audience par la cour d’appel ; que dès lors, cette dernière, qui n’a pas recouru à la procédure de dispense d’audition sur avis médical et qui n’était tenue ni d’entendre la personne protégée ni de s’expliquer sur le défaut de comparution de celle ci, a fait une exacte application des articles 432 du code civil et 1245 du code de procédure civile ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Vu les articles 449 et 450 du code civil ;

Attendu que, pour désigner un mandataire judiciaire en qualité de tuteur aux biens de M. D., l’arrêt énonce que, si rien ne peut être reproché à son épouse sur la tenue du budget, il faut tenir compte des dissensions familiales très vives au sein de cette famille recomposée et désigner un tiers pour que la situation apparaisse comme claire à tous (enfants, fratrie et conjointe) ;

Qu’en statuant ainsi, sans expliquer en quoi une telle décision était commandée par l’intérêt de la personne protégée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a désigné l’AOGPE en qualité de tuteur aux biens, l’arrêt rendu le 25 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

Il est possible de faire un recours contre la décision du Bâtonnier qui désigne un avocat pour conseiller un majeur protégé.

En l’espèce, un curateur avait été désigné par le fils d’un majeur protégé. Le curateur souhaitait abandonner son rôle. Par conséquent, le juge a ordonné au Bâtonnier de désigner un avocat afin de conseiller le majeur protégé. Le Bâtonnier s’est exécuté, mais le majeur protégé préférait un autre conseil.

Par la décision n°16/09293 du 31 mars 2017, la Cour d’appel de Versailles a, dans un premier temps, rappelé que cette contestation relevait du droit commun procédural. Dans un deuxième temps, elle a affirmé que le majeur protégé était en droit de choisir librement son avocat.

La désignation d’un avocat par le Bâtonnier pour être conseil d’un majeur protégé n’est pas une décision qui relève de la procédure d’appel. En effet, une telle décision n’est prévue ni par le décret du 27 novembre 1991, ni par le code de l’organisation judiciaire (COJ).

Par conséquent, lorsque la désignation est contestée par le majeur protégé, et que celui-ci souhaite être représenté par un conseil qu’il choisit lui-même, il peut faire un recours contre la décision du Bâtonnier. Ce recours se fonde alors sur l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

En l’espèce, la désignation par le Bâtonnier d’un autre avocat a été annulée.

Civ 1 15 novembre 2017

Lorsqu’il n’est pas à l’origine d’un recours en mainlevée d’une mesure de soins contraints décidée par le directeur d’établissement à sa demande, le tiers qui n’a pas la qualité de partie à la procédure ne peut se pourvoir en cassation.

En l’espèce, une femme avait été admise en août 2016 en soins psychiatriques sans consentement à la demande de son mari, sous le régime de l’hospitalisation complète, en application d’une décision du directeur d’établissement prise sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, c’est-à-dire d’une procédure d’urgence. Celui-ci a ensuite saisi le juge des libertés et de la détention en vue d’une prolongation de la mesure, conformément à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Le mari s’étant pourvu en cassation contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes, la Haute juridiction déclare son pourvoi irrecevable au visa des articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique et des articles 609 et 611 du code de procédure civile.

L’arrêt rappelle « qu’il résulte des deux premiers de ces textes que le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’obtenir la mainlevée de cette mesure ; que, lorsque la saisine du juge n’émane pas de ce tiers, celui-ci est avisé de l’audience de première instance ou d’appel, peut faire parvenir ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience, et demander à être entendu, mais n’a pas la qualité de partie ; qu’en application des deux derniers, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n’a pas été partie, à moins qu’elle n’ait prononcé une condamnation à son encontre ».

La solution est une application parfaitement orthodoxe des textes. En effet, l’article L. 3211-12, I, précise que le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. Cette saisine peut être effectuée par les personnes visées au I du texte, parmi lesquelles figure le tiers à l’origine de la demande de soins et le conjoint. L’article R. 3211-13 prévoit, lui, que « dans tous les cas, sont également avisés (de l’audience) le ministère public et, s’ils ne sont pas parties, le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques ».

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que, dans le cadre d’un recours aux fins de contrôle de la mesure décidée par le directeur d’établissement à la demande d’un tiers, ce dernier revêt seulement la qualité de personne associée à l’instance dès lors qu’il n’a pas saisi le juge d’une demande aux fins de mainlevée. Ainsi que le souligne l’arrêt, cette qualité permet au tiers d’être entendu s’il souhaite s’exprimer (CSP, art. R. 3211-15, al. 1er) et de faire parvenir ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience (CSP, art. R. 3211-15, al. 3). Elle ne lui ouvre pas, en revanche, l’exercice des voies de recours. C’est pourquoi, le tiers est seulement avisé de la décision rendue (CSP, art. R. 3211-16, al. 3).