L’étude d’un administrateur judiciaire est dépourvue de caractère patrimonial et par conséquent ne doit pas figurer à la masse active de la communauté.

C’est ce qu’a décidé la Cour de Cassation en précisant notamment que les tâches à accomplir par un administrateur judiciaire ne constituent que l’exécution de mandats de justice, conformément à l’article L 811-1, alinéa 1er, du code de commerce, et qu’il n’existe pas de droit de présentation et de clientèle attachés à la fonction, peu important son exercice à titre individuel ou sous forme de société,

Extrait de l’Arrêt 

Cass. 1e civ. 28 mai 2014 n° 13-14.884 (n° 600 F-PB)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. N. et Mme S. se sont mariés le 7 février 1975 sous le régime légal et ont divorcé le 10 avril 2007 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme S. :

Attendu que Mme S. fait grief à l’arrêt, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’étude d’administrateur judiciaire de M. N. est dépourvue de caractère patrimonial et par conséquent ne doit pas figurer à la masse active de la communauté et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande afférente aux produits de l’étude, alors, selon le moyen :

1°/ que l’absence de droit de présentation et de clientèle attachés à la fonction d’administrateur ne suffit pas à exclure toute valeur patrimoniale de l’étude d’administrateur et qu’en déduisant de cette seule absence que l’étude ne constituait pas un élément d’actif de la communauté, la cour d’appel a violé les articles 815 et suivants du code civil, ainsi que les articles 1401 et suivants du même code ;

2°/ que la cour d’appel a constaté que l’administrateur peut exercer d’autres missions que celles confiées par la juridiction et que cela génère pour l’étude un revenu supplémentaire, ainsi d’ailleurs que l’établissent les comptes d’exploitation qui font apparaître une rubrique « divers mandats » avec un solde de 96 182 euros au 31 décembre 2003, de 35 351 euros au 31 décembre 2004 et de 71 361 euros au 31 décembre 2006, et qu’en s’abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d’où résultait une patrimonialité de l’étude faisant de celle-ci un élément d’actif de la communauté, la cour d’appel a violé les articles 815 et suivants du code civil, ainsi que les articles 1401 et suivants du même code ;

3°/ qu’à supposer même que l’étude litigieuse soit dépourvue de valeur patrimoniale, elle n’en constitue pas moins un bien commun dont les fruits et revenus, conformément à l’article 815-10, alinéa 2, du code civil, accroissent à l’indivision et qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé cette dernière disposition, ensemble l’article 1401 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que les tâches à accomplir par un administrateur judiciaire ne constituent que l’exécution de mandats de justice, conformément à l’article L 811-1, alinéa 1er, du code de commerce, et qu’il n’existe pas de droit de présentation et de clientèle attachés à la fonction, peu important son exercice à titre individuel ou sous forme de société, quelle qu’en soit la forme, et peu important l’accomplissement par l’administrateur de missions limitativement énumérées et qualifiées d’accessoires par l’article L 811-10, alinéa 3, du même code, la cour d’appel en a exactement déduit que l’étude de M. N. ne représentait pas une valeur patrimoniale devant être inscrite à l’actif de la communauté et, partant, ayant généré des fruits et revenus pour l’indivision post-communautaire ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. N. :

Vu l’article 815-9 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer M. N. redevable envers l’indivision d’une indemnité pour l’occupation d’un appartement commun devenu indivis, l’arrêt retient que, si l’ordonnance de non-conciliation, intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, ne comporte aucune disposition sur la nature de la jouissance du domicile conjugal par M. N., il ne saurait s’en déduire que celui-ci pourrait être dispensé du versement d’une indemnité d’occupation, alors qu’il n’est pas contesté qu’il a occupé privativement le bien, et qu’en application des dispositions de l’article 815-9 du code civil, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme S. était fondée à réclamer, à compter du 1er octobre 2004, soit à compter de la date des effets du divorce, une indemnité d’occupation, celle-ci étant due du seul fait qu‘elle a elle-même été privée du libre usage du bien et aucun élément ne permettant de retenir que le fait que M. N. ait assumé seul la charge des enfants, point non discuté par Mme S., pourrait le soustraire à cette obligation ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’occupation de l’appartement commun par M. N. avec les enfants issus de l’union ne constituait pas une modalité d’exécution, par Mme S., de son devoir de contribuer à l’entretien des enfants, de nature à exclure toute indemnité d’occupation ou à en réduire le montant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déclaré M. N. redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle de 2 000 euros pour l’occupation de l’appartement de Lyon, à compter du 1er octobre 2004 jusqu’au 1er septembre 2009, l’arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne Mme S. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

La Cour de cassation a rappelé que seule l’action acquise par exercice de l’option durant le mariage entre dans la communauté.

Elle a ainsi cassé un arrêt d’appel qui avait fait droit à la demande d’un époux en instance de divorce qui réclamait l’intégration dans l’actif communautaire de la valeur de stock-options attribuées à son conjoint et non encore levées.

Les stocks options sont donc considérées comme des biens propres, sauf si leur option est levée pendant le mariage.

La valeur à retenir pour des actions qui, acquises pendant le mariage par la levée de l’option de souscription ou d’achat exercée par le conjoint durant celui-ci, se trouvaient en nature dans l’actif commun au jour de la dissolution de la communauté, était leur prix de cession pendant l’indivision post-communautaire.

EXTRAIT DE l’ARRÊT

Cass. 1e civ. 9 juillet 2014 n° 13-15.948 (n° 954 FS-PBI)

(extraits)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le divorce de M. X… et de Mme Y…, mariés sans contrat en 1969, a été prononcé le 28 juin 2007, les effets en étant fixés dans leurs rapports au 2 octobre 2002 ; que des difficultés se sont présentées lors de la liquidation de leur communauté notamment quant au sort des options de souscription ou d’achat d’actions qui avaient été attribuées au mari avant cette date et qu’il avait levées, pour certaines avant la dissolution, pour d’autres après, selon les délais d’exercice stipulés lors des attributions ;

Sur les deux branches réunies du moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1401 et 1404 du code civil, ensemble l’article 1589 du même code et l’article L. 225-183, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu, selon ces textes, que si les droits résultant de l’attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d’une option de souscription ou d’achat d’actions forment des propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est levée durant le mariage ;

Attendu que, pour décider que la valeur patrimoniale des « stock-options », attribuées à M. X… avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, doit être intégrée à l’actif communautaire, après avoir énoncé que les « stocks-options » constituant un complément de rémunération, le caractère commun ou propre de leur valeur patrimoniale dépend seulement de la date à laquelle elles sont attribuées, la date de levée de l’option permettant uniquement de déterminer cette valeur, qui correspond au différentiel entre le prix d’exercice de l’option et la valeur du titre au jour de son acquisition, ou, le cas échéant, le prix de sa revente réalisée à la même époque, l’arrêt retient qu’ainsi, la valeur des « stock-options », attribuées à M. X… avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, entre en communauté, peu important leur période d’exercice et l’origine des fonds ayant financé l’acquisition ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l’article 1401 du code civil ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ;

Attendu que, pour dire que les sommes issues des « stock-options » attribuées à M. X… et levées avant le 2 octobre 2002, réalisées après cette date, doivent être intégrées dans l’actif communautaire et ordonner en conséquence l’intégration dans l’actif communautaire d’une somme de 207 194,42 euros à ce titre, l’arrêt retient que la plus-value réalisée pour les 5 000 actions concernées s’élève à 386 600 euros dont il convient de soustraire les impôts acquittés pour celle-ci, soit une plus-value nette de 231 380 euros, de laquelle il faut encore déduire une somme de 21 055,58 euros représentant l’impôt de solidarité sur la fortune acquitté à ce titre par M. X… entre 2004 et 2010 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la plus-value réalisée était indifférente et que, comme le demandait Mme Y…, dans le partage à intervenir, la valeur à retenir pour des actions qui, acquises pendant le mariage par la levée de l’option de souscription ou d’achat exercée par le mari durant celui-ci, se trouvaient en nature dans l’actif commun au jour de la dissolution de la communauté, était leur prix de cession pendant l’indivision post-communautaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Enfin, sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l’article 815-9 du code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme Y… de sa demande tendant à mettre à la charge de M. X… une indemnité au titre de l’occupation de la villa du Lavandou, l’arrêt retient que celle-ci ne justifie pas de ce que M. X… a la jouissance privative et exclusive de ce bien ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Mme Y…, l’ordonnance de non-conciliation n’attribuait pas la jouissance de ce bien au mari, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a décidé que les sommes issues des «  stock-options » attribuées à M. X… et levées avant le 2 octobre 2002, réalisées après cette date, doivent être intégrées dans l’actif communautaire, et ordonné, en conséquence, l’intégration dans l’actif communautaire d’une somme de 207 194,42 euros à ce titre, que la valeur patrimoniale des « stock-options », attribuées à M. X… avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, doit être intégrée à l’actif communautaire et ordonné en conséquence l’intégration dans le passif communautaire de la somme de 1 525 485 euros, et débouté Mme Y… de sa demande tendant à mettre à la charge de M. X… une indemnité au titre de l’occupation de la villa du Lavandou, l’arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles

Cass. 1e civ. 8 octobre 2014 n° 13-21.879 (n° 1133 FS-PBI)

Un époux contracte un emprunt en son nom propre pour la construction d’une maison par le biais d’une SCI, lequel est remboursé en partie par la communauté. A l’occasion de la procédure de divorce, il reçoit la maison en bien propre avant la liquidation de la communauté. La Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel tendant à ce que l’époux verse une récompense à l’épouse au titre de la SCI.

 « Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. G. et Mme P. se sont mariés le 1er septembre 1979 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts ; qu’un jugement du 3 novembre 2003 a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. G. et sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de Mme P. :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal :

Attendu que M. G. fait grief à l’arrêt, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, de le condamner à payer à la communauté la somme de 360 998,45 euros au titre de la SCI Bella Vista et à Mme P. la somme de 42 654,45 euros au même titre, alors, selon le moyen :

1°/ que le profit subsistant s’apprécie en considération du bien acquis à l’aide de deniers communs et qu’en se fondant, pour calculer la récompense due à la communauté par M. G., sur la valeur actuelle de l’immeuble appartenant à la SCI Bella Vista, cependant qu’elle avait elle même constaté que l’emprunt contracté par l’époux et remboursé en partie à l’aide de deniers communs avait uniquement financé un apport en compte courant d’associé, ce dont il résultait que la récompense devait être fixée en fonction de cette créance en compte courant, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1469 du code civil ;

2°/ qu’en toute hypothèse, le profit subsistant ne peut être apprécié en considération d’un bien autre que celui acquis à l’aide de deniers communs que si le premier bien est subrogé au second et qu’en relevant, pour écarter le moyen par lequel M. G. faisait valoir que les sommes versées par la communauté avaient seulement engendré une créance en compte courant, qu’il ne s’agissait pas d’appliquer le droit des sociétés, bien que seul celui ci aurait permis d’établir que l’immeuble sur lequel elle s’était fondée pour calculer le profit subsistant était la contrepartie de la créance de compte courant, la cour d’appel a violé l’article 1469 du code civil ;

3°/ qu’en toute hypothèse, la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition de ces biens, qui sont la charge de la jouissance des propres et qu’en jugeant que récompense serait due à la communauté au titre des intérêts des emprunts souscrits pour l’acquisition de l’immeuble appartenant en propre à M. G., au motif inopérant que la jouissance par la communauté du bien n’était pas établie, le couple n’ayant pas logé dans l’immeuble, la cour d’appel a violé les articles 1401, 1403, 1437 et 1469 du code civil ;

Mais attendu, d’abord, qu’ayant relevé, d’une part, que la SCI Bella Vista avait réalisé une opération immobilière financée par des emprunts contractés à titre personnel par M. G. et remboursés en partie par des fonds communs et des fonds propres de Mme P., d’autre part, que M. G. s’était vu attribuer un immeuble à la suite de la dissolution de la société, puis l’avait revendu, la communauté n’étant pas liquidée, c’est par l’exacte application de l’article 1469 du code civil que la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, déclaré M. G. redevable d’une récompense et d’une créance calculées selon les règles du profit subsistant en fonction du prix de revente de l’immeuble ;

Attendu, ensuite, que la communauté ne saurait supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance d’un bien acquis par un époux au cours de l’indivision post communautaire ; que l’arrêt relève que l’immeuble qui était la propriété de la SCI Bella Vista a été attribué à M. G. au cours de l’indivision post communautaire ; qu’il en résulte que la communauté ne saurait supporter les intérêts des emprunts ayant permis d’acquérir l’immeuble qui, après avoir appartenu à la SCI Bella Vista, est devenu personnel à M. G. ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur la deuxième branche du troisième moyen du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu les articles 1401 et 1402 du code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme P. de sa demande tendant à voir déclarer communes les parts attribuées à M. G. dans la SCI du Jeu de Paume, l’arrêt, après avoir relevé que les statuts de la société, créée entre celui ci et son frère, ont été signés le 22 août 1979 et enregistrés le 4 septembre 1979, que les apports de M. G. ont été libérés le 3 septembre 1979 et que la société a été immatriculée le 3 décembre 1979, retient que les parts sociales ont été acquises au moyen de fonds présumés communs, mais en réalité propres dès lors que M. G. s’était engagé par le contrat de société avant son mariage ;

Qu’en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, alors que, dans les rapports entre les époux, la valeur des parts d’une société civile présente un caractère commun en cas d’acquisition au moyen de fonds communs ou un caractère propre en cas d’acquisition à l’aide de fonds propres en présence d’un accord des époux ou d’une déclaration d’emploi ou de remploi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs  :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme P. de ses demandes relatives à la SCI du Jeu de Paume, l’arrêt rendu le 14 mai 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze. »

Cet article a été initialement publié sur le blog Legavox de Caroline Yadan Pesah, où il a généré depuis sa publication près de 1100 vues.

En principe, la prestation est versée sous la forme d’un capital. Lorsque l’époux créancier de la prestation compensatoire justifie d’un état de besoin et sur une décision particulièrement motivée du juge, il peut être décidé qu’elle sera versée sous la forme d’une rente. SI ce choix est fait, une révision par le juge est possible à la faveur du débiteur : le juge pourra en effet décider de réduire ou même de supprimer la prestation compensatoire si le débiteur fait montre d’une modification des charges et revenus des parties. Si le débiteur décède, la loi du 30 juin 2000 prévoit que la rente est convertie en capital unique : les héritiers sont tenus de verser la somme  en une fois. Ils peuvent toutefois également décider d’écarter cette possibilité et de maintenir le versement de la prestation compensatoire sous la forme d’une rente.

En l’espèce, un couple divorce en 1991 et l’épouse se voit accorder une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère. L’époux se remarie et demande la suppression de la prestation compensatoire. Il est débouté en 2009 et décède dans la même année. Sa veuve demande alors la suppression et la révision de la prestation compensatoire tandis que son ex-femme demande sa conversion en capital unique. La Cour d’appel accueille la demande de l’ex-épouse et déboute la veuve, ce que la Cour de Cassation confirme ensuite.

Plusieurs raisons expliquent cette décision.

  • Tout d’abord, la convention sur laquelle s’étaient accordé l’homme et son ex-épouse, ensuite homologuée par le juge, prévoyait des modalités de révision de la prestation compensatoire. Les ex-époux ne s’étant pas entendus sur une telle révision et l’homme ayant été débouté dans sa demande de suppression de la prestation compensatoire, la veuve héritière ne peut pas opérer une révision unilatérale du montant dû.
  • Par ailleurs, la loi dispose que, par principe, au décès du débiteur, la prestation compensatoire est convertie en capital unique. Dès lors, à moins que ses héritiers n’aient écarté cette possibilité, c’est-à-dire à moins qu’ils aient expressément décidé de continuer à verser la prestation compensatoire sous forme de rente, l’article 276-3 du Code civil ne leur permet pas d’agir en révision.

Cass. Civ. 1ère, 4 nov. 2015

« Mais attendu, d’abord, que c’est sans méconnaître l’autorité de la chose jugée que la cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la demande de suppression de la prestation compensatoire formée par Gérard B. avait été rejetée par un arrêt du 5 février 2009, que celui ci n’avait pas demandé la révision judiciaire de la rente viagère et que, les parties ne s’étant pas, du vivant de Gérard B., accordées sur une révision de la prestation compensatoire selon les modalités prévues par la convention homologuée, ses héritiers ne pouvaient opérer une révision unilatérale du montant de la rente, non consentie par le créancier ;

Attendu, ensuite, que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt rappelle, à bon droit, qu’il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004, d’une part, que les articles 280 et 280-1 du code civil, issus de 4 1232 cette loi, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant son entrée en vigueur, sous réserve que la succession du débiteur n’ait pas donné lieu à un partage définitif à cette date, d’autre part, que les dispositions de l’article 276-3 du code civil, issues de la même loi, sont également applicables aux rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant son entrée en vigueur, de sorte que l’action en révision n’est plus ouverte aux héritiers lorsque la prestation compensatoire sous forme de rente est capitalisée en raison du décès du débiteur ; que la cour d’appel en a exactement déduit qu’en l’absence d’accord des héritiers pour maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire sous forme de rente, comme le leur permettait l’article 280-1 du code civil, il devait lui être substitué un capital immédiatement exigible ; »

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Caroline YADAN PESAH

L’ordonnance du 15 octobre 2015 élargit les pouvoirs du Juge aux Affaires Familiales (JAF) en matière de liquidation du régime matrimonial, lui permettant notamment de trancher les désaccords persistants au moment du divorce. Ainsi, l’article 267 du Code civil dispose que : « Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

–          Une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,

–          Le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »

Le décret du 23 février 2016 adapte les règles de procédure, pour les divorces qui n’ont pas donné lieu à une demande introductive d’instance :

–          La notice d’information jointe à la convocation pour l’audience de conciliation doit indiquer la possibilité pour le magistrat de désigner un notaire afin d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial,

–          La recevabilité de la demande de liquidation et de partage est subordonnée à la preuve (qui peut être faite par tout moyen) de désaccords persistants entre les époux,

–          La déclaration commun d’acceptation d’un partage judiciaire dans laquelle figurent les points de désaccord doit être formulée à l’écrit et signée par les époux et leurs avocats respectifs.

Décret 2016-185, 23 fév. 2016

« Décrète :

Art. 1er. – Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 14, 16 et 18 du présent décret.

CHAPITRE I er Dispositions relatives au divorce

Art. 2. – Au dernier alinéa de l’article 1108, les mots : « ainsi que des 1o et 2o de l’article 255 du code civil » sont remplacés par les mots : « ainsi que des 1o , 2o et 10o de l’article 255 du code civil ».

Art. 3. – Après l’article 1115, il est rétabli un article 1116 ainsi rédigé : « Art. 1116. – Les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. « La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code. »

L’article 1751 du Code civil dispose que : « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. ». On parle de cotitularité du bail.

En l’espèce, un couple divorce et le logement conjugal, assuré par un bail, est attribué à l’épouse. Celle-ci est placée en liquidation judiciaire puis décède. Le bailleur créancier assigne l’ex-époux en paiement. Il estime que si certes la cotitularité de l’article 1751 a cessé avec le divorce, la solidarité conventionnelle résultant d’une clause expressément prévue dans le contrat de bail n’a, elle, pas pris fin. La Cour de Cassation déboute le créancier : le jugement de divorce qui accorde le droit au bail à l’un des époux met fin à cette cotitularité.

Civ. 3ème, 22 oct. 2015

« Mais attendu que la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux met fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle  ; qu’ayant relevé que le jugement de divorce des époux H. ayant attribué le droit au bail de l’appartement à Elisa H. avait été transcrit sur les registres de l’état civil le 7 janvier 1998, ce dont il résultait que M. H. n’était plus titulaire du bail depuis cette date, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; »

Selon cet arrêt, le bailleur souhaitant obtenir le paiement solidaire par des époux séparés de fait d’une indemnité d’occupation doit saisir les juges en invoquant le moyen tenant au caractère ménager de cette dette. En invoquant uniquement la solidarité ménagère des loyers, il ne pourra être fait droit à sa demande.

En l’espèce, une épouse quitte le logement familial loué avec son époux et en informe le bailleur peu de temps après. Le bailleur obtient la résiliation du contrat de bail et demande la condamnation des époux au paiement solidaire des loyers et de l’indemnité d’occupation qui s’y est substituée. La cour d’appel retient la solidarité des époux au paiement des loyers mais refuse de condamner l’épouse au paiement de l’indemnité.

Le bailleur se pourvoi alors en cassation, en relevant le caractère ménager de cette dette, et par conséquent de son caractère solidaire.

Par un arrêt du 17 mai 2017 16-16.732, la cour de cassation suit le raisonnement de la Cour d’appel, au motif que celle ci « n’était pas saisie d’un moyen fondé sur le caractère ménager de la dette due pour l’occupation des lieux par un seul des époux, le bailleur s’étant borné à soutenir que ceux ci devraient être tenus solidairement au paiement des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des actes de l’état civil ».

Pour rappel, selon l’article 220, la solidarité ménagère est une effet direct produit par le mariage. Ce régime juridique dure jusqu’à la transcription du divorce en marge de l’état civil.

Civ 3 16 mars 2017 15-12.384

En l’espèce, des concubins font construire une maison sur un terrain appartenant à la concubine, ces travaux étant financés par le concubin. Quelques années plus tard, le couple se sépare et l’ex-concubin demande à son ex-compagne, devenue seule propriétaire de la maison, de le rembourser pour les sommes qu’il a versées. Ce que cette dernière refuse.

Selon l’ex-concubin, un propriétaire d’un terrain qui devient propriétaire d’une maison doit indemniser le tiers qui a aidé à financer la construction. Selon la concubine, la loi prévoit une indemnisation du tiers qui a effectivement participé à la construction. Or la maison a été construite par des professionnels.

Dès lors, son ex concubin n’a pas à être remboursé des sommes versées pour payer les échéances de prêt. Selon la cour de cassation, il n’est pas nécessaire que l’ex concubin ait participé à la construction pour être remboursé des sommes qu’il a avancées. Par conséquent, son ex-compagne doit le rembourser.

La famille s’est métamorphosée avec l’adoption de la loi du 17 mai 2013, et la question de la procréation a été au coeur des débats.

Si le droit de la filiation non adoptive n’est pas modifié par les textes, en revanche, le droit de l’adoption se trouve aujourd’hui repensé, l’homoparenté étant désormais consacrée.

Pour les enfants, l’essentiel de la réforme tient à l’élargissement de l’accès à l’adoption.

I- LE DROIT DE LA FILIATION NON ADOPTIVE N’EST PAS MODIFIE

 La réforme ne gomme pas la réalité biologique qui fait naître un enfant d’un rapport fécondant entre un homme et une femme.

L’enfant ne peut être réputé issu de deux hommes ou de deux femmes.

En conséquence, quand un enfant aura déjà une filiation maternelle ou paternelle établie, aucun autre établissement de maternité ou de paternité ne sera possible, hormis par l’adoption.

Ainsi que les actions relatives à la filiation (article 318 du Code Civil et suivants) ne sont pas modifiées.

L’enfant mis au monde par une femme mariée, ne pourra pas ensuite être reconnu par son épouse, c’est-à-dire qu’un enfant ne pourra avoir deux mères, reconnues en tant que telles.

L’enfant reconnu par un mari ne pourra pas l’être aussi par son conjoint.

Le droit de la filiation sera ainsi inchangé sans que la présomption de paternité, l’action en recherche de maternité ou de paternité n’ait disparu du Code Civil et en conservant des parents sexués.

 Sur l’accès à la procréation médicalement assistée

Si les époux du même sexe n’accèdent pas à l’adoption pour une raison ou pour une autre, ils ne seront pas admis non plus à recourir à une assistance médicale à la procréation.

Les textes du Code de la Santé Publique restent inchangés et exigent toujours une raison médicale et non de convenance personnelle.

Pour l’heure ainsi, les demandes émanant d’époux de même sexe, sont encore irrecevables, tout comme d’ailleurs, les demandes individuelles.

Néanmoins, si les textes n’ont pas évolué, l’un des effets collatéraux de la réforme Mariage pour tous qui facilite l’adoption de l’enfant du conjoint conduit malencontreusement à inciter les demandeurs à contourner la loi française.

En effet, une fois enceinte, grâce à un don de sperme obtenu illicitement à l’étranger, la mère pourra consentir à l’adoption de son enfant par son épouse. Cette adoption permettra au couple de mener à bien son projet parental en deux temps, même si la première étape contrevient à l’ordre public.

Il existe une hypocrisie certaine qui consiste à honnir toute assistance médicale à la procréation en dehors du cadre légal, tout en favorisant l’adoption de l’enfant ainsi né.

Ceci étant, les tribunaux restent vigilants : ainsi est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance et l’aboutissement en fraude à la loi française d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui. (Cour de Cassation 1ère Chambre 13.09.2013)

 II- L’OUVERTURE DE L’ADOPTION AUX COUPLES MARIES DE MEME SEXE

Le législateur a souhaité une égalité de traitement de tous les époux traduite dans le nouvel article 6-1 du Code Civil :

« Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations (…) que les époux soient de sexe différent ou de même sexe ».

Les liens de filiation établis à l’égard d’un couple de personnes de même sexe, ne pourront résulter que du jugement d’adoption puisque la réforme n’a, comme on l’a vu, aucun effet sur la filiation hors adoption.

Il est nécessaire de distinguer deux notions :

1) Adoption plénière régie par les articles 343 à 359 du Code Civil : confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine :

L’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang.

2) Adoption simple régie par les articles 360 à 370 du Code Civil : l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.

A) ADOPTION EN COUPLE

Selon l’article 346 du Code Civil :

« Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est pas deux époux ».

Permettre aux couples de personnes de même sexe de se marier, leur ouvre donc nécessairement l’accès à l’adoption.

Individuellement, des homosexuels étaient déjà admis à adopter un enfant à 28 ans, sous réserve d’être agréés, ce qui ne devait pas dépendre de leur orientation sexuelle.

Ils accèdent désormais à la co-parenté, leur enfant pouvant être doté de deux pères ou de deux mères.

Il faut noter que, à cet égard, l’adoption plénière entraîne la destruction des liens filiaux originaires éventuels qui traduisaient un engendrement par un homme et par une femme pour créer artificiellement une double filiation à l’égard de personnes de même sexe.

Une fois le jugement d’adoption définitif, il est transcrit sur le registre d’état civil du lieu de naissance de l’adopté.

L’adoption en couple va se heurter certainement à quelques obstacles :

 D’abord, si les candidats à l’adoption limitent leur requête aux enfants nés en France.

Ils vont se heurter certainement en pratique des conseils de famille des pupilles de l’Etat.

En l’absence de représentants légaux, le mineur sans filiation, est confié à un tuteur assisté d’un conseil de famille. Le conseil saisi, pour donner son consentement à l’adoption des pupilles de l’Etat, participe au choix des adoptants dans l’intérêt de l’enfant.

Sans doute, faudra t-il un certain temps avant que ces instances choisissent, parmi tous les candidats à l’adoption, un couple de personnes de même sexe et abandonnent l’idée que tout enfant à droit à une famille idéale avec père et mère.

 Ensuite s’ils se tournent vers l’adoption internationale.

Leurs chances de prospérer seront réduites car de nombreux pays de naissance posent des règles très contraignantes. Peu accueillent des demandes de couples, mariés ou non, de personnes de même sexe.

Cette forme d’adoption va, certainement, rester très minoritaire.

En revanche la véritable révolution tient dans l’ouverture aux époux de même sexe de l’adoption de l’enfant du conjoint.

B) ADOPTION DE L’ENFANT DU CONJOINT

C’est par le dépôt d’une requête en adoption de l’enfant de son conjoint que de nouveaux liens filiaux vont pouvoir être tissés.

La procédure d’adoption est simplifiée par la nouvelle loi. Il suffira que les couples se marient pour pouvoir ensuite programmer l’adoption, éventuellement croisée, de leurs enfants.

Plusieurs types d’adoption possibles :

 DEMANDE D’ADOPTION DE L’ENFANT NE D’UNE PRECEDENTE UNION nécessairement hétérosexuelle de son conjoint.

 Demande d’adoption plénière possible à condition que l’enfant n’ait de filiation légalement établie qu’à l’égard du conjoint ou que l’autre parent biologique se soit vu retirer l’autorité parentale, voire soit décédé (article 345-1 du Code civil).

Situation qui ne sera sans doute pas fréquente.

 Demande d’adoption simple possible si les deux parents biologiques autorisent cette adoption simple, ce qui paraît douteux.

 PROGRAMMATION D’UNE NAISSANCE

Les couples pourront programmer une naissance dans le cadre d’un projet parental, puisque tout enfant du conjoint peut être adopté, les époux seront tentés de se rendre à l’étranger pour devenir parents, malgré les interdits posés en France en matière bioéthique (don de sperme, gestation pour autrui).

L’autre conjoint aura donc tout le loisir d’autoriser l’adoption plénière puisque l’enfant n’aura de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint, dans la mesure où l’un des parents biologiques sera forcément occulté.

 ADOPTION DE L’ENFANT ADOPTIF DE SON CONJOINT

o Adoption plénière possible : Il suffira que l’enfant ait fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et n’ait de filiation établie qu’à son égard.

o Adoption simple possible : Pourra être aussi programmée. L’enfant précédemment adopté par une seule personne en la forme simple ou plénière peut l’être une seconde fois par le conjoint de cette dernière en la forme simple.

Ces adoptions viseront les enfants adoptés avant le mariage ou pendant.

Ainsi, une personne homosexuelle pourra tenter d’adopter seule un enfant, puis programmer son adoption par son époux.

III- SUR L’AUTORITE PARENTALE

A partir du moment où la filiation adoptive peut être instituée, l’autorité parentale est exercée par les deux parents. (sauf adoption simple pour laquelle une déclaration conjointe au TGI aux fins d’exercice en commun de l’AP est nécessaire).

Mais tous les époux de même sexe ne voudront pas ou ne pourront pas devenir parents juridiques d’un enfant commun.

Tel sera par exemple le cas quand l’un des parents biologiques, parent légal, refusera l’adoption simple de son enfant par le conjoint de l’autre (l’adoption plénière serait impossible de son vivant).

Néanmoins, l’enfant pourra cohabiter une partie de son temps avec le nouveau conjoint de son père ou de sa mère homosexuels.

Dans ce cas, une procédure de délégation-partage de l’autorité parentale pourra être envisagée (article 377-1 du Code Civil) dès lors qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.

 IV LES EFFETS SUR LE NOM :

1) En cas d’adoption simple :

Le nom ajouté au nom de l’adopté est celui de l’un des adoptants, dans la limite d’un nom. A défaut d’accord, le nom conféré à l’adopté, résulte de l’adjonction à son premier nom, en seconde position du premier nom des adoptants selon l’ordre alphabétique.

Ex : Mesdames XERI et AMLI adoptent Eric REBO. Celui-ci s’appellera Eric REBO AMLIL

2) En cas d’adoption plénière :

A défaut de choix, l’enfant prend le nom constitué du premier nom de chacun de ses parents accolés dans l’ordre alphabétique.

 V – RUPTURE DU COUPLE

Lorsque les couples ont utilisé l’adoption pour inscrire leur enfant dans les deux lignées, leur rupture entraînera les mêmes effets que pour tous les parents (choix de la résidence, fixation de la pension alimentaire …).

En effet, l’adoption plénière est irrévocable et l’adoption simple, révocable seulement pour motif grave.

 Amélioration de la place du tiers après la rupture :

Le juge peut accorder à l’ex-époux ou l’ex-compagnon un droit de visite et d’hébergement (article 371-4 alinéa 2 du Code Civil).

Une telle demande peut être accueillie favorablement lorsque le tiers a résidé de manière durable avec l’enfant et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation et a noué avec lui des liens affectifs et durables.

Sources : Dalloz AJ Famille, Légifrance, portail vie publique,

Décision du Conseil constitutionnel du 18 octobre 2013 n° 2013-353 sur une question prioritaire:

Le Conseil réaffirme le principe de la neutralité du service public, sans que celle-ci ne porte atteinte à la liberté de conscience des maires, en approuvant la législation permettant aux agents de l’état civil de garantir le bon fonctionnement des services des mariages, y compris homosexuels.

− SUR LE FOND :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 34−1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de

l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République » ;

3. Considérant qu’aux termes de son article 74 : « Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où

l’un d’eux, ou l’un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation

continue à la date de la publication prévue par la loi » ;

4. Considérant qu’aux termes de son article 165 : « Le mariage sera célébré publiquement lors d’une cérémonie

républicaine par l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle l’un des époux, ou l’un de leurs parents, aura son

domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’article 63, et, en cas de dispense de publication, à la

date de la dispense prévue à l’article 169 ci−après » ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2122−18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est

seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie

de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors

que ceux−ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal.

« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du

code électoral, L. 3122−3 ou L. 4133−3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu’au terme de son mandat

de conseiller municipal ou jusqu’à la cessation du mandat ou de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.

« Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur

le maintien de celui−ci dans ses fonctions » ;

6. Considérant que, selon les requérants, l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe heurte les

convictions personnelles de nombreux maires et adjoints ; qu’en omettant de prévoir une « clause de conscience »

permettant aux maires et aux adjoints, officiers de l’état civil, de s’abstenir de célébrer un mariage entre personnes de

même sexe, ces dispositions porteraient atteinte tout à la fois à l’article 34 de la Constitution et à la liberté de

conscience ; que seraient également méconnus le droit de ne pas être lésé dans son travail ou son emploi en raison

de ses opinions ou de ses croyances, le principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions et le principe de la

libre administration des collectivités territoriales ;

7. Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne

doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public

29.10.2013 Conseil Constitutionnel − Décision n° 2013−353 QPC du 18 octobre 2013 2/4établi par la loi » ; que le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 rappelle : « Nul ne peut être lésé,

dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » ; que la liberté de

conscience, qui résulte de ces dispositions, est au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ;

8. Considérant, d’une part, que l’article 165 du code civil prévoit notamment que le mariage est célébré publiquement

lors d’une cérémonie républicaine par l’officier de l’état civil de la commune ; qu’en vertu de l’article L. 2122−32 du

code général des collectivités territoriales, le maire et les adjoints sont officiers de l’état civil dans la commune ; qu’en

cette qualité, ils exercent leurs attributions au nom de l’État ; que, dans le cadre de ces attributions, selon l’article L.

2122−27 dudit code, le maire est chargé de l’exécution des lois et règlements ;

9. Considérant, d’autre part, que le code civil définit les conditions de fond du mariage et les formalités relatives à sa

célébration ; qu’en particulier, l’article 75 dispose : « Le jour désigné par les parties, après le délai de publication,

l’officier de l’état civil, à la mairie, en présence d’au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des

parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212 et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l’article

371−1 du présent code. . .

« L’officier de l’état civil interpellera les futurs époux, et, s’ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration

et autorisant le mariage, d’avoir à déclarer s’il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l’affirmative, la date

de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu.

« Si les pièces produites par l’un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à

l’orthographe des noms, il interpellera celui qu’elles concernent, et s’il est mineur, ses plus proches ascendants

présents à la célébration, d’avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d’une omission ou d’une erreur.

« Il recevra de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour époux : il prononcera,

au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur−le−champ » ;

10. Considérant qu’en ne permettant pas aux officiers de l’état civil de se prévaloir de leur désaccord avec les

dispositions de la loi du 17 mai 2013 pour se soustraire à l’accomplissement des attributions qui leur sont confiées par

la loi pour la célébration du mariage, le législateur a entendu assurer l’application de la loi relative au mariage et

garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l’état civil ; qu’eu égard aux fonctions de

l’officier de l’état civil dans la célébration du mariage, il n’a pas porté atteinte à la liberté de conscience ;

11. Considérant que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent ni le principe de pluralisme des courants

d’idées et d’opinions, ni le principe de la libre administration des collectivités territoriales, ni aucun autre droit ou liberté

que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.