? 195 pièces d’un côté, 158 pièces de l’autre
60 pages de conclusions de part et d’autre
Des écritures abjectes sur des moments d’intimité et sur des accusations immorales
Et ce, uniquement pour décider de mesures provisoires à un divorce
Des époux qui se déchirent
Qui sont dans le combat extrême
Dans une souffrance épouvantable
Qui ne s’écoutent plus
Qui oublient qu’ils ont deux enfants communs qui absorbent leur haine réciproque et leur combat sans fin
Des confrères qui n’ont qu’un seul objectif : « gagner » cette lutte familiale, sans penser une seule seconde aux dégâts psychologiques que cette procédure, qui promet d’être sans fin, peut engendrer.

? C’est de ce dossier dont j’hérite il y a deux semaines
Avec en sus, une audience devant le juge seulement six jours après !

? Je me pose avec Philippe, mon client, et lui explique qu’il ne peut être question pour moi de le suivre dans cette course à la haine dépourvue de ce sens.
Qu’au vu de son dossier, je suis certaine qu’un accord peut-être trouvé

? Je prends contact avec mon confrère qui ne pratique jamais les modes amiables et qui a forgé sa réputation sur son esprit combatif et son talent oratoire.
Je lui demande de me faire confiance et de faire ce pas de côté avec moi, afin de convaincre nos clients qu’une solution amiable est possible.
?J’organise en extrême urgence une médiation familiale avec mon excellent confrère michel apelbaum la veille au soir et le matin même de l’audience.

✅ Bingo ! Un accord total sur les mesures provisoires est trouvé.
Nos clients se sont aperçus qu’il était envisageable, contre toute attente, de se parler.
Un long chemin reste à parcourir dans ce dossier mais ce nouveau départ me rend optimiste pour l’avenir.

? J’ai reçu le lendemain des remerciements non seulement de mon client mais aussi de mon confrère pour les avoir engagés sur ce chemin vertueux et apaisé.
C’est aussi pour cela que j’exerce cette profession : connaître une joie incroyable et une véritable exaltation lorsque j’arrive à persuader l’ensemble des protagonistes d’un dossier d’emprunter une autre voie, et que celle-ci conduit à la paix retrouvée.

♀️ ♂️ Lorsque je reçois Claude, j’ai beaucoup de difficulté à distinguer s’il s’agit d’un homme ou d’une femme. Je lui demande donc en toute franchise si je dois l’appeler Monsieur ou Madame. Il m’indique alors que bien qu’il soit né femme, il s’est toujours (re)senti homme et qu’il est, depuis plusieurs mois, en cours de transformation physique.

Ce changement implique un bouleversement dans sa vie personnelle, puisque son époux souhaite divorcer de « celui » qu’il ne reconnaît plus… Par ailleurs, sa carte d’identité n’est plus en conformité avec son apparence physique, et son état civil mentionne toujours qu’il est de sexe féminin.

? Il vient donc me consulter pour divorcer et pour faire modifier son état civil sur son extrait d’acte de naissance. Il soulève ce qui lui apparaît comme une difficulté insurmontable : il n’a subi pour l’heure, aucune opération chirurgicale, son traitement n’étant que hormonal et son sexe de femme pour le moment inchangé.

✅ Je rassure Claude : la loi n’exige plus, comme auparavant, d’avoir subi une transformation chirurgicale radicale pour obtenir son changement de sexe à l’état civil.

Le changement d’état civil des transsexuels a été en effet facilité par l’adoption de la Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016.
Son article 56-II encadre les modalités de la rectification de la mention du sexe à l’état civil, qui, jusqu’en 2016, faisait uniquement l’objet d’une jurisprudence, qui exigeait, à tout le moins une expertise judiciaire et/ou une opération chirurgicale.

Désormais, une personne majeure ou mineure émancipée « qui démontre que la mention relative à son sexe à l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente » peut dorénavant changer son prénom et la mention de son sexe sur ses papiers d’identité. Et ce, sans avoir « à justifier de traitements médicaux, opération chirurgicale ou stérilisation ».

Claude, qui est rassuré sur ce point, va pouvoir se consacrer à son divorce, que je lui propose d’envisager sereinement grâce à la mise en place d’une médiation familiale.
Son époux aura, sans aucun doute, la volonté d’exprimer ses sentiments et son ressenti face à cette situation peu commune…

le processus collaboratif au Sénat

J’ai l’immense plaisir et honneur de vous annoncer que M. Yves Détraigne, sénateur, a posé au Ministre de la Justice, M. ERIC DUPOND – MORETTI la question suivante que je lui avais soumise concernant l’introduction du processus collaboratif dans les MARD (Modes de Règlement Amiables des Différents).

LA QUESTION

M. Yves Détraigne souhaite appeler l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’intérêt de développer le processus collaboratif en France.

En effet, l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit l’obligation imposée aux parties de tenter un règlement amiable de leurs différends avant toute saisine au juge.

Le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, dont la discussion parlementaire est en voie d’achèvement, a étendu le champ des démarches amiables préalables obligatoires. Sont admises, comme préalables à cette saisine, la tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, la tentative de médiation et la tentative de procédure participative.

Or, est exclu de cet article le processus collaboratif qui fait pourtant partie intégrante des modes amiables (MARD) et qui permet, dans de très nombreux cas, la résolution des conflits entre les parties.

Le processus collaboratif, qui ne doit pas se confondre avec la procédure participative, ne figure pas dans le code civil, mais est néanmoins pratiqué par nombre de professionnels en droit de la famille et dans d’autres domaines du droit.

Ce processus, issu des États-Unis, est très encadré et permet aux avocats et à leurs clients de construire ensemble des solutions pour l’avenir, dans le cadre de leur litige au cours de plusieurs séances. Les parties s’engagent avec leurs avocats par écrit, dans le cadre d’un contrat de participation signé à négocier de manière confidentielle, transparente et de bonne foi, avant toute saisine d’un juge.

Le processus collaboratif constitue une méthode toute aussi efficace et éprouvée que les autres démarches amiables précédemment citées. Elle fait partie de ces nouvelles voies offertes aux justiciables et à leurs avocats, formés, pour trouver une issue amiable à leurs différends.
Par conséquent, il lui demande s’il entend remédier à cette lacune afin de favoriser le recours à tous les outils amiables possibles.

Maître Caroline Yadan Pesah.