Les actions tendant à la réparation des conséquences dommageables des vaccinations obligatoires

Conseil d’ Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 13 juillet 2011,  n° 345756

 

Monsieur A. s’est fait vacciner contre le virus de l’hépatite B. Il a présenté une sclérose latérale amyotrophique et est décédé. Madame A. a introduit une action dans le but d’obtenir l’indemnisation du préjudice lié à la survenance de la sclérose en  plaques suite à la vaccination obligatoire.

Le juge des  référés du tribunal administratif de Lille a écarté l’exception de prescription quadriennale opposée par l’ONIAM en estimant que s’appliquait la prescription décennale prévue par l’article L. 1142-28 du Code de la santé publique. L’ONIAM a alors introduit  un pourvoi contre l’ordonnance du juge des référés de la Cour administrative d’appel de Douai.

Le Conseil d’Etat considère que le régime applicable aux actions en réparation des dommages causés par les vaccinations obligatoires est celui prévu par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.

C’est à dire que  «  les actions tendant à la réparation des conséquences dommageables des vaccinations obligatoires se prescrivent par quatre ans après la consolidation du dommage ou le décès de la victime »

 

 

Mots clés : Réparation   – indemnisation  – vaccination obligatoire  – prescription  –

Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) – article L.

1142-28 du Code de la santé publique –

0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *