Succession : le prêt d’un appartement à un enfant n’est pas un avantage indirect rapportable

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Succession et Héritage

Succession et Héritage

Dans le cadre d’une succession, la question se pose du rapport à la succession (réintégration dans la valorisation du patrimoine du défunt pour l’héritage) des dons directs ou indirects reçus par les héritiers du défunt. Certaines donations ne sont pas rapportables, notamment le présent d’usage dont il est ici question.

En effet, le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère à son bénéficiaire le droit d’user de la chose prêtée mais n’opère aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit. Il n’en résulte aucun appauvrissement du prêteur.

Cet article a été initialement publié sur le blog Legavox de Caroline Yadan Pesah, où il a généré depuis sa publication plus de 1600 vues.

Cour de Cassation 1ere Chambre civile Civ 1 Arrêt du 11 octobre 2017 16-21.419

SUCCESSION – HÉRITAGE – Rapport – Choses sujettes à rapport – Avantage indirect – Portée

En l’espèce, un homme décède, laissant son épouse et deux enfants, un fils et une fille.

Le fils se voit réclamer par sa mère et sa sœur le rapport à la succession de l’avantage indirect dont il a bénéficié par la mise à disposition à titre gratuit, d’un appartement situé à Paris pendant près de 11 ans, du mois d’août 2000 au mois d’avril 2011.

A l’appui de leur demande, elles avancent que « tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement » et que cette « jouissance gratuite d’un immeuble peut constituer un avantage indirect rapportable ».

Pour sa défense, le fils fait valoir qu’il s’agissait d’un simple prêt à usage, lequel ne constitue pas une libéralité et n’est donc pas soumis au rapport à la succession.

La demande de rapport des cohéritières (épouse et fille) est rejetée en appel au motif que cette mise à disposition sans contrepartie financière relevait bien d’un prêt à usage. Or, un tel contrat est incompatible avec la qualification d’avantage indirect rapportable.

La cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel.

Le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée sans opérer aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou sur ses fruits et revenus. Il n’en résulte aucun appauvrissement du prêteur.

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Maître Caroline Yadan Pesah,
Avocate en Droit de la Famille et Affaires familiales à Paris 18e

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