Mariage

Articles de droit de Maître Caroline Yadan-Pesah sur le Mariage

Civ 1 29 novembre 2017

L’avantage accordé à l’un des époux au titre du devoir de secours pendant la procédure de divorce, tel la jouissance gratuite du domicile conjugal, ne doit pas être pris en compte pour le calcul de la prestation compensatoire

En l’espèce, une épouse se voit refuser une prestation compensatoire au motif qu’elle a bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant la durée de l’instance, soit plus de 4 ans, ce qui représente une somme de 40 000 euros.

La cour de cassation juge que la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce. Or, il a été pris en considération l’avantage accordé à l’épouse au titre du devoir de secours.

Selon la jurisprudence, les sommes et avantages perçus par un époux au titre du devoir de secours ne doivent pas entrer en ligne de compte pour allouer ou non une prestation compensatoire : ce devoir prend fin avec le prononcé du divorce. Cette solution s’applique quelle que soit la forme que prend le devoir de secours préconisé au titre des mesures provisoires : une pension alimentaire, des loyers dévolus à une épouse pour le temps de la procédure de divorce ou encore, comme en l’espèce, l’avantage en nature constitué par l’occupation gratuite du logement pour le temps de la procédure.

civ 2 14 décembre 2017

En l’enfant, un père d’un enfant est victime d’un accident mortel du travail, alors qu’il avait été mis à disposition d’une société, assurée auprès d’une société d’assurance.

Sa veuve agit alors en son nom personnel et en qualité de représentant égal de ses enfants mineurs pour saisir un tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire valoir que l’accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur, et afin d’obtenir réparation de son préjudice et de celui de ses enfants. La société et l’assureur sont alors dans l’obligation de garantir les différents préjudices.

La société et l’assureur forment alors un pourvoi en cassation, en reprochant à l’arrêt d’indemniser le préjudice moral d’un des enfants. La question posée était alors de savoir si cet enfant pouvait obtenir réparation d’un tel préjudice, n’étant pas encore né.

La cour de cassation rejette le pourvoi, et juge que dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père, survenu alors qu’il était conçu. La cour d’appel a bien caractérisé l’existence d’un préjudice moral, ainsi qu’un lien de causalité entre le décès et le préjudice.

CEDH 3 octobre 2017

Dans cet arrêt, la CEDH s’est prononcée sur les conditions de détention d’un détenu, d’une part, et sur une disposition légale roumaine ne permettant qu’aux femmes condamnées, mères d’un enfant de moins d’un an, d’obtenir un report de l’exécution de leur peine de prison jusqu’au premier anniversaire de l’enfant d’autre part.

En l’espèce, un ressortissant roumain a été condamné à 7 ans de prison pour détournement de fonds. Il est incarcéré et forme une demande de report de l’exécution de sa peine sur le fondement de cet article, qui permet aux mères condamnées de demander le report de l’exécution de leur peine jusqu’au premier anniversaire de leur enfant. Sa demande est rejetée par les autorités roumaines au motif que la disposition en question est d’interprétation stricte et qu’elle ne peut pas être appliquée par analogie. Par ailleurs, le requérant dénonce ses conditions de détentions.

Si la CEDH admet à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 3 de la convention interdisant les traitements inhumains et dégradants, elle a considéré que la disposition du droit pénal roumain n’était pas discriminante. Elle juge en particulier que l’exclusion litigieuse ne constitue pas une différence de traitement et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but légitime recherché. Elle relève notamment que l’octroi aux femmes détenues de la mesure de report de l’exécution de leur peine n’était pas automatique, et que le droit pénal roumain ménage à tous les détenu, quel que fût leur sexe d’autres possibilités de demander un report de peine.

La cour considère que ces considérations peuvent constituer une base suffisante pour justifier la différence de traitement dont a fait l’objet le requérant. En effet, la maternité présente des spécificités qu’il convient de prendre en compte, parfois par des mesures de protection.