Liquidation de communauté

Articles de droit de Maître Caroline Yadan-Pesah sur la Liquidation de communauté

Selon cet arrêt, le bailleur souhaitant obtenir le paiement solidaire par des époux séparés de fait d’une indemnité d’occupation doit saisir les juges en invoquant le moyen tenant au caractère ménager de cette dette. En invoquant uniquement la solidarité ménagère des loyers, il ne pourra être fait droit à sa demande.

En l’espèce, une épouse quitte le logement familial loué avec son époux et en informe le bailleur peu de temps après. Le bailleur obtient la résiliation du contrat de bail et demande la condamnation des époux au paiement solidaire des loyers et de l’indemnité d’occupation qui s’y est substituée. La cour d’appel retient la solidarité des époux au paiement des loyers mais refuse de condamner l’épouse au paiement de l’indemnité.

Le bailleur se pourvoi alors en cassation, en relevant le caractère ménager de cette dette, et par conséquent de son caractère solidaire.

Par un arrêt du 17 mai 2017 16-16.732, la cour de cassation suit le raisonnement de la Cour d’appel, au motif que celle ci « n’était pas saisie d’un moyen fondé sur le caractère ménager de la dette due pour l’occupation des lieux par un seul des époux, le bailleur s’étant borné à soutenir que ceux ci devraient être tenus solidairement au paiement des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des actes de l’état civil ».

Pour rappel, selon l’article 220, la solidarité ménagère est une effet direct produit par le mariage. Ce régime juridique dure jusqu’à la transcription du divorce en marge de l’état civil.

Civ 3 16 mars 2017 15-12.384

En l’espèce, des concubins font construire une maison sur un terrain appartenant à la concubine, ces travaux étant financés par le concubin. Quelques années plus tard, le couple se sépare et l’ex-concubin demande à son ex-compagne, devenue seule propriétaire de la maison, de le rembourser pour les sommes qu’il a versées. Ce que cette dernière refuse.

Selon l’ex-concubin, un propriétaire d’un terrain qui devient propriétaire d’une maison doit indemniser le tiers qui a aidé à financer la construction. Selon la concubine, la loi prévoit une indemnisation du tiers qui a effectivement participé à la construction. Or la maison a été construite par des professionnels.

Dès lors, son ex concubin n’a pas à être remboursé des sommes versées pour payer les échéances de prêt. Selon la cour de cassation, il n’est pas nécessaire que l’ex concubin ait participé à la construction pour être remboursé des sommes qu’il a avancées. Par conséquent, son ex-compagne doit le rembourser.

Cet article a été initialement publié sur le blog Legavox de Caroline Yadan Pesah, où il a généré depuis sa publication près de 2000 vues.

Lorsqu’un couple divorce et que l’écart de revenus entre les conjoints est significatif, l’époux le mieux loti peut se trouver dans une situation où il doit :

  • Au cours de la procédure de divorce, verser une pension alimentaire au conjoint dans l’état de besoin,
  • A l’issue de la procédure de divorce, verser une prestation compensatoire, dont l’objectif est de venir équilibrer les situations des deux époux.

La pension alimentaire versée au conjoint n’a qu’un caractère provisoire car elle cesse d’être due lorsque le divorce est devenu définitif.

A l’inverse, l’article. 271 du Code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible

pour plus de précisions : Calcul de la prestation compensatoire – méthodes d’évaluation.

Le moment du calcul rend donc impossible la comptabilisation de la pension alimentaire dans le calcul de la prestation compensatoire. Sur ce fondement, la Cour de Cassation casse un arrêt d’appel qui avait précisément pris en compte la pension alimentaire versée.

Civ. 1ère, 28 mars 2012

« LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… et Mme Y… se sont mariés le 19 juin 1978 à Khouriboa (Maroc), sans contrat préalable ; que par jugement du 20 février 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes a prononcé le divorce des époux X…- Y… à leurs torts partagés, statué sur l’autorité parentale de l’enfant encore mineur, condamné M. X… à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 euros sous la forme d’un capital et la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande en divorce formée par M. X…, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient s’abstenir de rechercher si Mme Y… n’avait pas été contrainte de travailler comme serveuse en raison du comportement de son mari qui se montrait très violent avec elle et la privait de moyens financiers ; qu’ainsi, les juges du fond n’ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l’article 242 du code civil ;

Attendu qu’en prononçant le divorce des époux X…- Y… à leurs torts partagés, les juges du fond ont nécessairement estimé que les faits imputables à l’épouse n’étaient pas excusés par le comportement de son conjoint ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y…, l’arrêt retient que celle-ci a pour ressources la pension alimentaire versée par son mari de 700 euros par mois ;

Qu’en statuant ainsi, alors que cette pension ayant un caractère provisoire, ne peut être prise en compte pour fixer la prestation compensatoire due à Mme Y…, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé à la somme de 30 000 euros la prestation compensatoire due à Mme Y…, l’arrêt rendu le 26 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.»

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Caroline YADAN PESAH