Filiation

Articles de droit de Maître Caroline Yadan-Pesah sur la Filiation

CEDH 18 décembre 2017

L’absence de reconnaissance légale des unions homosexuelles en Italie a violé le droit au respect de la vie privée et familiale de 6 couples mariés à l’étranger.

En l’espèce, 6 couples homosexuels s’étaient mariés hors d’Italie. Devant la CEDH, les couples se plaignent du refus d’enregistrement de leurs mariages contractés à l’étranger et de l’impossibilité pour eux de se marier ou d’obtenir sous une quelconque autre forme la reconnaissance légale de leur union familiale en Italie. Ils voient également dans leur situation une discrimination fondée uniquement sur leur orientation sexuelle.

La Cour rappelle qu’en vertu de sa jurisprudence, les États demeurent libres de n’ouvrir le mariage qu’aux couples hétérosexuels mais que, toutefois, les couples homosexuels ont besoin d’être reconnus légalement et de protéger leur relation. Elle a en effet conclu à une violation de l’article 8 dans l’affaire Oliari et autres au motif que l’Italie n’avait pas offert un tel cadre légal aux unions homosexuelles. Elle observe que, dans différents pays, les unions civiles permettent d’obtenir un statut légal identique ou similaire à celui du mariage et que, en principe, un tel système peut satisfaire aux exigences de la Convention européenne.

La situation en Italie a changé en 2016, avec l’adoption d’une nouvelle législation sur les unions civiles homosexuelles et de nouveaux décrets, certains couples en l’espèce ayant fait reconnaître leur relation sur la base de ces dispositions.

Cependant, leurs griefs remontent à 2012, avant l’entrée en vigueur de la réforme. La question essentielle est de savoir si, avant l’adoption des nouveaux textes, un juste équilibre avait été ménagé entre les intérêts concurrents de l’État et ceux des couples. La Cour reconnaît que le choix opéré par l’Italie de ne pas permettre les mariages homosexuels n’est pas condamnable sur le terrain de la Convention mais elle constate que la question essentielle en l’espèce est l’impossibilité pour les couples d’obtenir sous une forme quelconque la reconnaissance légale de leur union

Civ 1 29 novembre 2017

L’avantage accordé à l’un des époux au titre du devoir de secours pendant la procédure de divorce, tel la jouissance gratuite du domicile conjugal, ne doit pas être pris en compte pour le calcul de la prestation compensatoire

En l’espèce, une épouse se voit refuser une prestation compensatoire au motif qu’elle a bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant la durée de l’instance, soit plus de 4 ans, ce qui représente une somme de 40 000 euros.

La cour de cassation juge que la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce. Or, il a été pris en considération l’avantage accordé à l’épouse au titre du devoir de secours.

Selon la jurisprudence, les sommes et avantages perçus par un époux au titre du devoir de secours ne doivent pas entrer en ligne de compte pour allouer ou non une prestation compensatoire : ce devoir prend fin avec le prononcé du divorce. Cette solution s’applique quelle que soit la forme que prend le devoir de secours préconisé au titre des mesures provisoires : une pension alimentaire, des loyers dévolus à une épouse pour le temps de la procédure de divorce ou encore, comme en l’espèce, l’avantage en nature constitué par l’occupation gratuite du logement pour le temps de la procédure.

Dans toutes les décisions concernant l’enfance, la Cour de cassation rappelle que le critère primordial est l’intérêt supérieur de l’enfant.

Cet arrêt de la Cour de cassation en matière de droit de garde n’échappe pas à la règle et en est une illustration.

En l’espèce, des juges du fond ordonnent le rapatriement d’un enfant en Ukraine. La mère de cet enfant forme alors un pourvoi en cassation, et développe plusieurs moyens.

Devant les juges du fond, la mère avait contesté l’existence d’un enlèvement international au motif qu’il n’y aurait pas eu de violation d’un droit de garde. A titre subsidiaire, il était invoqué le fait que l’enfant s’était intégré en France depuis plus d’un an au jour de l’introduction de la demande de retour.

Selon la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l‘enlèvement international d’enfants, « le droit de garde » comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ». Le droit de garde « peut notamment résulter d’une attribution de plein droit d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État ».

Dans l’espèce présentée, la Cour de cassation relève que le père s’étant vu accorder un droit de garde sur l’enfant par une décision ukrainienne de 2011 et que les décisions ukrainiennes de 2013 ne faisaient qu’accorder à chacun des parents le droit de circuler seul avec l’enfant sans autorisation de l’autre.

Toujours selon la Convention de la Haye, le juge ne peut pas ordonner le retour d’un enfant plus d’un an après l’enlèvement, s’il est prouvé que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.

Le critère d’intégration dans un nouveau milieu a été relevé par les juges du fond par le fait que la mère, qui ne s’exprime pas en français, a déposé une demande d’asile. Également, ils avaient pointés le fait que l’enfant, qui réside en France depuis deux ans avec sa mère et ses demi frères et sœur, est scolarisé depuis septembre 2015, comprend et parle couramment le français.

Rappelant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale, la cour de cassation exerce sa censure, dit n’y avoir lieu à renvoi et rejette la demande de retour de l’enfant en Ukraine.

Référence

Cour de Cassation Chambre Civile 1 pourvoi N°17-11927 – décision du13 juillet 2017

Civ 1 18 octobre 2017

La première chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt en date du 18 octobre 2017 nous précise quelle est la protection des droits de la personne, plus exactement celle des modalités d’établissement de la filiation portées sur les registres de naissance de l’état civil.

En l’espèce, un ouvrage publié fait du caractère adoptif de la filiation d’un homme, lequel intente une action en justice contre son auteur et son éditeur pour que soit réparée l’atteinte ainsi portée à sa vie privée.

La cour d’appel condamne l’auteur et l’éditeur au paiement de dommages et intérêts, en jugeant que la divulgation, dans son ouvrage destiné au public, de la filiation adoptive d’un homme, porte atteinte à la vie privée de l’intéressé. « La filiation adoptive appartient à son histoire personne et à l’intimité de sa famille ».

L’auteur et l’éditeur forment un pourvoi en cassation, lequel est rejeté par la Haute juridiction. Selon la cour de cassation, « à l’expiration d’un délai de 75 jours à compter de leur clôture, les registres de naissance de l’état civil sont des archives publiques communicables à toute personne qui en fait la demande ». Par exception, toutefois, la Cour ajoute que « certaines informations qu’ils contiennent sont protégées par les articles 9 du Code civil et 8 de la Convention EDH ». Parmi elles, les modalités d’établissement de la filiation.

Civ 1 29 novembre 2017

La cour de cassation réaffirme les conditions de transcriptions à l’état civil français d’un acte de naissance dressé à l’étranger dans le cadre d’une convention de mère porteuse, d’une part envers le père biologique, et d’autre part pour la mère d’intention ?

En l’espèce, un enfant est né en Ukraine, selon un acte de naissance ukrainien qui désigne le père et son épouse comme parents. Au moment de transcrire l’acte de naissance sur les registres français, les parents se heurtent à l’opposition du Procureur de la République en raison d’une suspicion de recours à une convention de gestation pour autrui.

La Cour de cassation reprend les solutions dégagées en juillet 2017. Pour ce qui est du père, la cour d’appel, « qui était saisie d’une action aux fins de transcription d’un acte de l’état civil étranger et non d’une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, a constaté que l’acte de naissance n’était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, s’agissant de la désignation du père ». Dès lors la convention de gestation pour autrui conclue à l’étranger ne faisait pas obstacle à la transcription de cet acte, les conditions de l’article 47 du code civil étant respectées.

La solution est bien différente pour la mère d’intention : en effet, l’article 47 du code civil autorise la transcription des actes de l’état civil étrangers qui ne sont ni erronés, ni falsifiés, ni mensongers, et qui correspondent à la réalité. Or « concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l’accouchement ». Sur ce point la Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait admis de tenir compte d’une « réalité juridique », indépendamment de la réalité matérielle de l’accouchement.