Réserver aux seules mères le report de l’exécution d’une peine de prison

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CEDH 3 octobre 2017

Dans cet arrêt, la CEDH s’est prononcée sur les conditions de détention d’un détenu, d’une part, et sur une disposition légale roumaine ne permettant qu’aux femmes condamnées, mères d’un enfant de moins d’un an, d’obtenir un report de l’exécution de leur peine de prison jusqu’au premier anniversaire de l’enfant d’autre part.

En l’espèce, un ressortissant roumain a été condamné à 7 ans de prison pour détournement de fonds. Il est incarcéré et forme une demande de report de l’exécution de sa peine sur le fondement de cet article, qui permet aux mères condamnées de demander le report de l’exécution de leur peine jusqu’au premier anniversaire de leur enfant. Sa demande est rejetée par les autorités roumaines au motif que la disposition en question est d’interprétation stricte et qu’elle ne peut pas être appliquée par analogie. Par ailleurs, le requérant dénonce ses conditions de détentions.

Si la CEDH admet à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 3 de la convention interdisant les traitements inhumains et dégradants, elle a considéré que la disposition du droit pénal roumain n’était pas discriminante. Elle juge en particulier que l’exclusion litigieuse ne constitue pas une différence de traitement et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but légitime recherché. Elle relève notamment que l’octroi aux femmes détenues de la mesure de report de l’exécution de leur peine n’était pas automatique, et que le droit pénal roumain ménage à tous les détenu, quel que fût leur sexe d’autres possibilités de demander un report de peine.

La cour considère que ces considérations peuvent constituer une base suffisante pour justifier la différence de traitement dont a fait l’objet le requérant. En effet, la maternité présente des spécificités qu’il convient de prendre en compte, parfois par des mesures de protection.

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