Obligation d’assurer l’accès à leur dossier avant l’audience pour les majeurs protégés

Cass. 1e civ. 12 février 2014 n° 13-13.581 (n° 138 F-PBI)

En cas du tutelle ou de curatelle d’un majeur, celui-ci doit pouvoir avoir accès à son dossier à tout moment et surtout  avant l’audience décidant de son maintien en curatelle renforcée ou non, d’autant plus s’il n’y est pas assisté.

Cette solution confirme une jurisprudence qui prolonge naturellement les termes de l’article 16 du Code de procédure civile qui pose le principe du contradictoire.

Extrait de l’Arrêt :

Demandeur(s) : M. André X…

Défendeur(s) : L’association l’Entraide sociale de la Loire


Sur le moyen unique, pris en sa première branche : 

Vu les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 15 novembre 2007, M. X… a été placé sous curatelle renforcée, l’Entraide sociale de la Loire, étant désignée en qualité de curateur ; que par jugement du 28 octobre 2011, un juge des tutelles a maintenu cette mesure pour une période de cinq ans ;

Attendu qu’il ne résulte ni des énonciations de l’arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X…, qui n’était pas assisté lors de l’audience, ait été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l’audience, des pièces présentées à la juridiction, partant de les discuter utilement ; qu’ainsi, il n’a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble


Président : M. Charrualt

Rapporteur : Mme Bignon, conseiller doyen

Avocat général : M. Chevalier, avocat général référendaire

Avocat(s) : SCP Capron

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