L’indemnité versée suite à un accident prise en compte pour fixer une prestation compensatoire

Cass. 1e civ. 18 décembre 2013 n° 12-29.127 (n° 1462 FS-PBRI)

En application de l’article 272 alinéa 2 du Code Civil, la Cour de cassation considère que l’indemnité versée au titre de la réparation d’un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au nombre des sommes exclues, par l’article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation compensatoire que dans la mesure où l’époux bénéficiaire établit qu’elle a compensé un handicap.

Extraits de l’Arrêt :

Cass. 1e civ. 18 décembre 2013 n° 12-29.127 (n° 1462 FS-PBRI)

(Extraits)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme T. et M. P. et condamné ce dernier au versement d’une prestation compensatoire sous forme de capital ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme T. fait grief à l’arrêt de lui allouer une prestation compensatoire d’un montant limité à 34 992 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge, qui doit déterminer les besoins et les ressources de chaque époux pour fixer la prestation compensatoire, ne saurait prendre en considération les sommes perçues par l’époux en compensation d’un handicap ; qu’il en résulte que l’indemnisation reçue par celui ci en raison d’un accident de la circulation n’a pas vocation à être prise en considération, pourvu qu’elle ne soit pas destinée à garantir un minimum de revenus, mais revête au contraire un caractère indemnitaire ; qu’en se bornant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme T., à énoncer que l’indemnisation perçue par cette dernière en 2005 a un caractère mixte, de sorte qu’elle devait être prise en compte à hauteur des sommes qu’elle détenait à la date du divorce, sans indiquer les éléments sur lesquels elle entendait se fonder pour décider que ladite indemnisation n’avait pas un caractère purement indemnitaire, la cour d’appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 272, alinéa 2, du code civil ;

2°/ que, subsidiairement, le juge, qui doit déterminer les besoins et les ressources de chaque époux pour fixer la prestation compensatoire, ne saurait prendre en considération les sommes perçues par l’époux en compensation d’un handicap ; qu’il en résulte que l’indemnisation reçue par celui ci en raison d’un accident de la circulation n’a pas vocation à être prise en considération pourvu que celle ci ne soit pas destinée à garantir un minimum de revenus mais revête au contraire un caractère indemnitaire ; qu’en affirmant néanmoins, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme T., que l’indemnisation perçue par cette dernière en raison d’un accident de la circulation survenu en 2001 devait être prise en compte à hauteur des sommes qu’elle détenait à la date du divorce, après avoir pourtant estimé qu’une telle indemnisation revêtait un caractère mixte, pour partie indemnitaire et pour partie alimentaire, ce qui aurait dû la conduire à ne prendre en considération qu’une partie seulement des sommes encore détenues par Mme T. à ce titre à la date du divorce, la cour d’appel a violé l’article 272, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu que l’indemnité versée au titre de la réparation d’un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au nombre des sommes exclues, par l’article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation compensatoire que dans la mesure où l’époux bénéficiaire établit qu’elle a compensé un handicap ; que, Mme T. n’ayant pas offert de prouver que l’indemnité litigieuse avait en tout ou partie pour objet de compenser le handicap résultant de l’accident dont elle avait été victime, c’est à bon droit que la cour d’appel l’a prise en considération au titre de ses ressources ; qu’en ses deux premières branches, le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l’arrêt retient que « les époux ne font pas d’observation sur leur état de santé » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que Mme T. faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, qu’elle gardait « des séquelles importantes de son accident, qui ne disparaîtraient pas avec l’âge, bien au contraire », la cour d’appel a, en dénaturant les termes clairs et précis de ces conclusions, violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de l’arrêt ayant autorisé M. P. à s’acquitter du capital alloué au titre de la prestation compensatoire par vingt trois mensualités de 400 euros et une vingt quatrième réglant le solde ;

Par ces motifs :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;

Condamne M. P. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix huit décembre deux mille treize.

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