L’étude d’un administrateur judiciaire est dépourvue de caractère patrimonial

L’étude d’un administrateur judiciaire est dépourvue de caractère patrimonial et par conséquent ne doit pas figurer à la masse active de la communauté.

C’est ce qu’a décidé la Cour de Cassation en précisant notamment que les tâches à accomplir par un administrateur judiciaire ne constituent que l’exécution de mandats de justice, conformément à l’article L 811-1, alinéa 1er, du code de commerce, et qu’il n’existe pas de droit de présentation et de clientèle attachés à la fonction, peu important son exercice à titre individuel ou sous forme de société,

Extrait de l’Arrêt 

Cass. 1e civ. 28 mai 2014 n° 13-14.884 (n° 600 F-PB)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. N. et Mme S. se sont mariés le 7 février 1975 sous le régime légal et ont divorcé le 10 avril 2007 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme S. :

Attendu que Mme S. fait grief à l’arrêt, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’étude d’administrateur judiciaire de M. N. est dépourvue de caractère patrimonial et par conséquent ne doit pas figurer à la masse active de la communauté et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande afférente aux produits de l’étude, alors, selon le moyen :

1°/ que l’absence de droit de présentation et de clientèle attachés à la fonction d’administrateur ne suffit pas à exclure toute valeur patrimoniale de l’étude d’administrateur et qu’en déduisant de cette seule absence que l’étude ne constituait pas un élément d’actif de la communauté, la cour d’appel a violé les articles 815 et suivants du code civil, ainsi que les articles 1401 et suivants du même code ;

2°/ que la cour d’appel a constaté que l’administrateur peut exercer d’autres missions que celles confiées par la juridiction et que cela génère pour l’étude un revenu supplémentaire, ainsi d’ailleurs que l’établissent les comptes d’exploitation qui font apparaître une rubrique « divers mandats » avec un solde de 96 182 euros au 31 décembre 2003, de 35 351 euros au 31 décembre 2004 et de 71 361 euros au 31 décembre 2006, et qu’en s’abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d’où résultait une patrimonialité de l’étude faisant de celle-ci un élément d’actif de la communauté, la cour d’appel a violé les articles 815 et suivants du code civil, ainsi que les articles 1401 et suivants du même code ;

3°/ qu’à supposer même que l’étude litigieuse soit dépourvue de valeur patrimoniale, elle n’en constitue pas moins un bien commun dont les fruits et revenus, conformément à l’article 815-10, alinéa 2, du code civil, accroissent à l’indivision et qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé cette dernière disposition, ensemble l’article 1401 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que les tâches à accomplir par un administrateur judiciaire ne constituent que l’exécution de mandats de justice, conformément à l’article L 811-1, alinéa 1er, du code de commerce, et qu’il n’existe pas de droit de présentation et de clientèle attachés à la fonction, peu important son exercice à titre individuel ou sous forme de société, quelle qu’en soit la forme, et peu important l’accomplissement par l’administrateur de missions limitativement énumérées et qualifiées d’accessoires par l’article L 811-10, alinéa 3, du même code, la cour d’appel en a exactement déduit que l’étude de M. N. ne représentait pas une valeur patrimoniale devant être inscrite à l’actif de la communauté et, partant, ayant généré des fruits et revenus pour l’indivision post-communautaire ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. N. :

Vu l’article 815-9 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer M. N. redevable envers l’indivision d’une indemnité pour l’occupation d’un appartement commun devenu indivis, l’arrêt retient que, si l’ordonnance de non-conciliation, intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, ne comporte aucune disposition sur la nature de la jouissance du domicile conjugal par M. N., il ne saurait s’en déduire que celui-ci pourrait être dispensé du versement d’une indemnité d’occupation, alors qu’il n’est pas contesté qu’il a occupé privativement le bien, et qu’en application des dispositions de l’article 815-9 du code civil, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme S. était fondée à réclamer, à compter du 1er octobre 2004, soit à compter de la date des effets du divorce, une indemnité d’occupation, celle-ci étant due du seul fait qu‘elle a elle-même été privée du libre usage du bien et aucun élément ne permettant de retenir que le fait que M. N. ait assumé seul la charge des enfants, point non discuté par Mme S., pourrait le soustraire à cette obligation ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’occupation de l’appartement commun par M. N. avec les enfants issus de l’union ne constituait pas une modalité d’exécution, par Mme S., de son devoir de contribuer à l’entretien des enfants, de nature à exclure toute indemnité d’occupation ou à en réduire le montant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déclaré M. N. redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle de 2 000 euros pour l’occupation de l’appartement de Lyon, à compter du 1er octobre 2004 jusqu’au 1er septembre 2009, l’arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne Mme S. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

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