Le refus d’expertise biologique confronté au motif légitime

Cass civ 1 11 octobre 2017 16-23.104

Après avoir souverainement estimé que l’expertise biologique sollicitée était impossible à mettre en œuvre, dès lors que le domicile de l’enfant n’était pas connu ; la cour d’appel caractérise un motif légitime de ne pas ordonner cette mesure d’instruction, a légalement justifié sa décision.

Le régime de l’expertise biologique en droit de la filiation, relativement complexe, est précisé progressivement par la cour de cassation. Si cette expertise doit être ordonnée lorsqu’elle est demandée et peut même l’être d’office (article 10 et 143 du CPC), elle peut néanmoins être refusée « lorsqu’il existe des motifs légitimes de ne pas y procéder ». Les motifs de ce refus suscitent un lourd contentieux. La cour de cassation est d’ailleurs très stricte à ce propos, conformément à l’orientation générale de la CEDH en matière d’expertise biologique. Cependant, pour des raisons purement matérielles, le refus d’expertise peut se concevoir.

En l’espèce, une enfant naît en 2012 à Pékin. Elle est reconnue par un homme qui est marié à une femme autre que la mère. L’épouse agissant pour elle même et en qualité d’administratrice légale des deux enfants légitimes, tente d’agir en contestation de la paternité de l’enfant adultérin. La cour d’appel rejette cette demande. Pour justifier le refus d’ordonner une expertise biologique, elle juge que cette expertise est « impossible à mettre en œuvre, dès lors que le domicile de l’enfant n’est pas connu (en théorie au Kenya), sa mère étant domiciliée en Chine »

Un pourvoi est formé : la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 310 – 3 du Code civil en se bornant ainsi à souligner les éventuelles et hypothétiques difficultés de mise en œuvre de la mesure d’expertise sollicitée, sans caractériser le motif légitime qu’il y aurait de ne pas ordonner une expertise biologique.

La cour de cassation rejette le pourvoi : il y a bien un motif légitime de refuser l’expertise dès lors que la cour d’appel a apprécié l’impossibilité d’y procéder.

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