La non prise en compte d’un avantage accordé au titre du devoir de secours

Civ 1 29 novembre 2017

L’avantage accordé à l’un des époux au titre du devoir de secours pendant la procédure de divorce, tel la jouissance gratuite du domicile conjugal, ne doit pas être pris en compte pour le calcul de la prestation compensatoire

En l’espèce, une épouse se voit refuser une prestation compensatoire au motif qu’elle a bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant la durée de l’instance, soit plus de 4 ans, ce qui représente une somme de 40 000 euros.

La cour de cassation juge que la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce. Or, il a été pris en considération l’avantage accordé à l’épouse au titre du devoir de secours.

Selon la jurisprudence, les sommes et avantages perçus par un époux au titre du devoir de secours ne doivent pas entrer en ligne de compte pour allouer ou non une prestation compensatoire : ce devoir prend fin avec le prononcé du divorce. Cette solution s’applique quelle que soit la forme que prend le devoir de secours préconisé au titre des mesures provisoires : une pension alimentaire, des loyers dévolus à une épouse pour le temps de la procédure de divorce ou encore, comme en l’espèce, l’avantage en nature constitué par l’occupation gratuite du logement pour le temps de la procédure.

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