Liquidation de communauté

Articles de droit de Maître Caroline Yadan-Pesah sur la Liquidation de communauté

quizz régime matrimonial de la communautéC’est la rentrée ! faisons le point de vos connaissances sur le régime matrimonial le plus répandu : le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Notez vos résultats et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en bas de page pour quelques explications…

Petit Quizz aux conjoints mariés sous le régime légal de la communauté (sans contrat de mariage) :

1️⃣ L ’un des époux gagne au loto, à qui appartient le gain ?
• a/ A l’époux qui a joué
• b/ Au buraliste qui a vendu le ticket
• c/ Aux deux époux
• d/ À la Française des jeux

2️⃣ L’un des époux met en location un appartement provenant d’un héritage : à qui appartiennent les loyers perçus ?
• a/ A l’époux propriétaire du bien
• b/ A l’autre époux
• c/ A la concierge
• d/ Aux deux époux

3️⃣ L’un des époux achète à son nom un appartement dans le cadre d’une opération de défiscalisation (loi Scelliez) : à qui appartient ce bien ?

• a/ A l’époux qui a acheté
• b/ A l’autre époux
• c/ A Monsieur Scelliez
• d/ Aux deux époux

4️⃣ Les époux reçoivent des parents de l’un d’eux une somme d’argent conséquente après leur mariage : qui bénéficie de cette somme d’argent ?

• a/ Les deux époux
• b/ Celui qui est l’enfant de ses parents
• c/ l’autre époux
• d/ Les enfants du couple
• e/ Le Trésor Public

➡️ Réponses et explications jeudi 9 septembre prochain sur cette même page !?

A l’occasion de ce petit quizz, je vous invite à la réflexion suivante :

Plutôt que d’être éventuellement déçu par un partage ou des comptes qui semblent inéquitables au moment du divorce mais qui pourtant s’imposent de par la loi, je propose de s’interroger en amont, au moment du mariage.

Anticiper et connaître les droits de chacun des époux avant de se lier « pour la vie » peut-être salvateur et contribuer à une séparation plus sereine, dans un état d’esprit apaisé !

Maître Caroline Yadan Pesah

 

Mise à jour du 9 septembre : place aux résultats !

Et le résultat est …..
CDDA !!

1️⃣ ?réponse C

En droit matrimonial, les gains d’un jeu sont assimilés par la jurisprudence à des gains et salaires donc à des biens communs.
Ainsi sauf à démontrer que le ticket gagnant a été acheté avec des fonds propres, celui-ci appartient donc aux deux époux.

2️⃣?réponse D
Le bien reçu en héritage est un bien propre, c’est à dire qu’il appartient à l’époux héritier.
En revanche les loyers issus de ce bien sont considérés comme des gains entrant dans la communauté donc appartenant aux deux époux.
3️⃣?réponse D
Lorsqu’on se marie sans contrat de mariage les biens achetés par l’un des époux pendant le mariage appartiennent par principe à la communauté, donc aux deux époux.
Si l’époux a financé le bien immobilier avec des fonds propres (donations, héritage, fonds existants avant le mariage …), il aura le droit de récupérer ces fonds au moment de la liquidation des biens de la communauté, c’est ce qu’on appelle une « récompense ».

4️⃣?réponse À
Si la donation a été explicitement faite au nom des deux époux (par exemple un chèque au nom de Monsieur et Madame) l’argent donné est commun c’est à dire qu’il appartient aux deux époux.
Pour que la somme d’argent bénéficie au seul époux enfant des parents donateurs, il faut prouver que le don a été réalisé à sa seule intention
Dans ce cas, il pourra seul récupérer cette somme au moment des opérations de liquidation conformément au principe selon lequel tout bien donné au cours du mariage reste en principe propre à l’époux bénéficiaire (article 1405 du Code civil).

Divorce sans contrat de mariage : que va-t-il me rester ?Liquidation s

Moins d’un couple sur 4 établit un contrat de mariage avant de s’unir : passer chez le notaire a un coût et aborder le sujet peut-être épineux… Attention ! En cas de divorce, votre régime matrimonial aura un impact financier considérable…

Moins d’un couple sur 4 établit un contrat de mariage avant de s’unir.

Pourquoi la majorité des couples mariés se dispensent d’établir un contrat de mariage ? Cela s’explique par plusieurs raisons :

  • établir un contrat de mariage suppose le passage obligatoire devant le notaire et les frais y afférents. Or un mariage coûte déjà cher aux époux : le budget moyen d’un mariage en France avoisine aujourd’hui les 12.000€ !
  • le sujet même du contrat de mariage peut être épineux et peu agréable entre futurs époux. Aborder le thème peut en effet être perçu comme témoignant d’une certaine méfiance entre conjoints… voire d’un divorce potentiel envisagé avant même d’être mariés !

Pourtant, en parler avant le mariage, c’est simplement se montrer prudents et prévoyants… dans la mesure où 46% des mariages se soldent par un divorce !

Au moment du divorce, le régime matrimonial choisi va en effet avoir d’importantes conséquences financières, certains époux regrettant parfois de ne pas avoir conclu de contrat de mariage et se retrouvant amputés d’une partie conséquente de leur fortune suite à la séparation…

Depuis le 1er février 1966, en l’absence de contrat de mariage, c’est le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts qui s’applique par défaut. Dans ce régime, les époux conservent les biens qu’ils ont acquis personnellement avant le mariage et ceux-ci ne rentrent pas dans la communauté. A contrario, tous les biens acquis et tous les revenus perçus pendant le mariage rentrent dans la communauté et les époux en sont propriétaires à 50/50 à défaut de mention spéciale.

Au regard de ces énonciations, en cas de divorce sans contrat de mariage, comment procéder à la liquidation de ce régime mêlant patrimoine personnel et commun ? Comment le notaire va-t-il calculer vos droits dans cette liquidation ?

Petit lexique de la liquidation

Au moment des rendez-vous relatifs à la liquidation chez le notaire et au sein même de l’acte liquidatif vous trouverez des termes très juridiques et parfois un peu obscurs. Ils vous seront expliqués par votre avocat. Ainsi afin de mieux comprendre les opérations du notaire qui seront détaillées par la suite, il convient de donner des définitions simplifiées.

Que sont les biens propres ?

Les biens propres sont les biens qui n’appartiennent pas à la communauté mais à un seul des époux.

Ce sont :

  • les biens acquis avant le mariage
  • les donations et successions perçues avant et pendant le mariage
  • les biens achetés par des fonds provenant d’un héritage ou de la vente d’un bien propre (vous vendez votre appartement que vous aviez acheté seul avant le mariage et en racheté un avec cet argent et uniquement cet argent durant le mariage)
  • les dommages-intérêts résultant d’actions en réparation d’un dommage corporel ou moral
  • les effets personnels, vêtements, souvenirs de famille…

Ces biens seront donc récupérés par chacun des époux au moment du divorce sans nécessité de partage, ils ne figureront pas sur l’acte liquidatif.

Que sont les biens communs ?

Les biens communs sont  :

  • les biens acquis par les époux séparément ou ensemble pendant le mariage sauf mention contraire. Il existe en effet une présomption pour tous les biens acquis durant le mariage qui sont donc présumés inclus au sein de la communauté[1].
  • les fruits et revenus des biens propres
  • les gains et salaires des époux, ce sont tous les revenus professionnels comme les substituts de salaires…
  • les véhicules

Tous les revenus sont concernés, les salaires, les revenus locatifs et même les indemnités perçues :  voir à ce sujet la vidéo ci-dessous de Maître YADAN-PESAH en réponse à une de ses clientes :

Sont aussi comprises les potentielles parts dans des entreprises ou une entreprise elle-même acquise ou fondée durant le mariage.
Seules les donations et successions même perçues durant le mariage restent des biens propres.

Ces biens communs seront l’objet de la liquidation réalisée par le notaire.

Enfin, pour déterminer la nature propre ou commune d’un bien, il faut se placer au jour de l’acquisition, ainsi les évènements antérieurs comme le financement (les prêts) n’ont pas d’influence.

Les dettes sont-elles communes ou non ?

Les dettes contractées par les époux avant le mariage restent personnelles !

Seules rentrent dans la communauté les dettes contractées pendant le mariage même par un seul des deux époux.

Il n’existe que deux exceptions : la première concerne les dettes « manifestement excessives » au regard du train de vie du ménage et la deuxième les dettes « inutiles » aux besoins de la vie de couple Un exemple : l’achat d’une Porsche pour emmener les enfants à l’école !

Enfin pour contracter un emprunt ou un cautionnement il faut l’accord des deux époux sauf s’ils portent sur des sommes modestes pour les besoins de la vie courante, et si les montants cumulés ne sont pas excessifs au regard du train de vie.

Les dettes communes entreront dans le calcul du notaire au moment de la liquidation.

Que sont les récompenses ?

Les récompenses sont des sommes d’argent qui sont soit dues par la communauté à l’époux, soit dues par l’époux à la communauté.

Les récompenses sont dues par la communauté quand la communauté a tiré profit de biens ou fonds propres d’un des époux [2].
Par exemple : des fonds propres comme des héritages qui ont servi à acheter un bien commun ou une partie de biens communs.  Ainsi dans cet exemple, les fonds propres investis vont être recalculés en fonction de la valeur actuelle du bien, et ce sera cette somme actualisée qui sera rendue à l’époux.

Les récompenses sont dues par l’un des époux quand l’un des époux a tiré profit des biens de la communauté [3].
Par exemple : des travaux réalisés dans un bien propre avec l’argent de la communauté.

Les opérations de liquidation par le notaire

Vous divorcez, comment vont être liquidés vos biens ?

Dès qu’il existe des biens immobiliers, il est nécessaire de faire appel à un notaire qui établira l’acte liquidatif.

En cas de divorce par consentement mutuel, l’acte liquidatif doit être joint à la convention de divorce et doit donc nécessairement être dressé avant par le notaire. Cela suppose naturellement que les époux soient d’accord sur la répartition des biens.

Dans tous les autres types de divorce, et si les époux sont d’accords, cette liquidation peut se faire au moment du divorce ou après le prononcé de celui-ci. Elle prend alors la forme d’une convention dressée par le notaire également.

S’il existe un désaccord et que les parties l’ont demandé au sein de la requête introductive le juge peut désigner un notaire et prononcer la liquidation lors du prononcé du divorce.

Dans ce cas les époux ont un an après le prononcé du divorce pour effectuer le partage devant le notaire désigné. A défaut d’accord dans ce délai, le notaire désigné établira un procès-verbal de difficulté qui permettra la saisine d’un juge et un partage judiciaire.

Il convient de préciser que dans tous les cas, l’intervention obligatoire du notaire a un coût non-négligeable. Le coût de l’acte de partage dépend de la valeur des biens qui sert de rémunération au notaire et comprend une taxe appelée « droit de partage » s’élevant à 2.5% de la valeur du bien, cette taxe est reversée au fisc.

Faut-il vendre son bien immobilier avant ou après le prononcé du divorce ?

Notre conseil  : en cas de bien commun, ne le vendez pas juste avant le divorce, préférez rester en indivision jusqu’au prononcé du divorce définitif ! En effet certains pensent malin de vendre le bien commun juste avant le prononcé du divorce afin d’éviter le paiement des droits de partage. Mais c’est à éviter car le risque de redressement fiscal est réel et court sur 3 ans !

Comment le notaire va-t-il procéder pour déterminer à combien avez-vous droit ?

Étape 1 : Le notaire va tout d’abord procéder au calcul de l’actif brut de la communauté à la date de la dissolution de la communauté.
Le notaire va faire la somme de la valeur de tous les biens communs que ce soit voiture, appartement, liquidités…
Seuls les biens propres n’entrent pas en compte et sont exclus de la liquidation ils sont considérés comme ayant été repris par les époux.

Étape 2 : Calcul du passif de la communauté
Le notaire va procéder à l’addition des dettes encore non-remboursées au moment de la liquidation. Il va ensuite ajouter à ce résultat les récompenses dues par la communauté aux époux.

Étape 3 : Calcul de l’actif net
Afin d’obtenir l’actif net le notaire va soustraire le passif à l’actif brut de la communauté. Il convient de noter que l’actif net peut donc être négatif

Étape 4 : Calcul des droits des parties
Sachant que vous êtes soumis au régime de la communauté de biens réduites aux acquêts, vous avez le droit à 50% de cet actif net. Auquel il faut ajouter les récompenses (cf lexique) que vous doit la communauté.

Étape 5 : Une fois ces droits déterminés, comment le partage va-t-il réellement s’effectuer ?
Il n’y a généralement pas de difficultés concernant les liquidités, qui sont réparties en fonction des droits des époux.

Pour le partage des immeubles, ou des véhicules, qui ne peuvent pas être divisés en 2 :

  • Soit les immeubles sont vendus et dans ce cas les époux toucheront leurs droits sur la somme obtenue.
  • Soit l’un des époux peut demander que ce bien lui soit attribué. Si cette attribution rend le partage inégal, c’est-à-dire que la valeur de l’immeuble est supérieure aux droits de l’époux bénéficiaire, ce dernier devra alors payer à l’autre une soulte. Il peut être décidé que la totalité de la soulte due sera payable comptant ou par un paiement échelonné.
    Dans ce cas, la prestation compensatoire attribuée à l’un des époux par l’autre peut être déduite de la soulte si le bien est attribué au bénéficiaire de cette soulte.
  • Enfin si vous ne souhaitez pas vendre et que le rachat est impossible via une soulte, en raison d’un manque de moyens par exemple, vous pouvez rédiger une convention d’indivision post-communautaire pour une durée indéterminée ou de 5 ans renouvelable. Cet acte est rédigé chez le notaire.

Les droits fiscaux attachés à un acte d’indivision sont moins élevés que les droits de partage attachés à un acte liquidatif.
Mais en cas d’indivision, si un seul des ex-époux occupe le logement ou profite du bien indivis, il devra alors verser à l’autre une indemnité d’occupation, sauf accord contraire.

Attention cependant à ne pas confondre bien commun et bien indivis ! Les biens communs deviennent indivis quand les époux signent une convention d’indivision après le mariage ou quand le divorce est prononcé sans acte liquidatif.  Il existe ainsi deux différences majeures entre l’indivision et la communauté :

  • Dans le cadre de la communauté, les biens communs appartiennent à part égale aux deux époux. A contrario, dans l’indivision, les parts peuvent être inégales.
  • Lorsque les biens sont communs, ils ne peuvent être vendus par l’un des époux sans l’accord de l’autre. Alors qu’en indivision l’un des époux peut contraindre l’autre à vendre un bien indivis (principe : nul n’est censé rester dans l’indivision).

 

La procédure devant le Juge aux affaires familiales

Comme expliqué plus haut, le juge aux affaires familiales intervient un an après le prononcé du divorce quand les époux n’ont trouvé aucun accord et que le notaire a dressé un procès-verbal de difficulté qui permettra la saisine d’un juge et le partage judiciaire.

Depuis janvier 2016, le juge aux affaires familiales peut également procéder à la liquidation au cours du divorce [4].  Il a donc, une double « casquette » : juge du divorce mais aussi juge de la liquidation.

En effet l’article 267 du Code Civil, prévoit cette possibilité pour le juge aux affaires familiales de prononcer la liquidation, sous certaines conditions :

  • l’article 267 du Code Civil doit être obligatoirement invoqué par le demandeur dans son assignation en divorce
  • Le demandeur doit démontrer qu’il persiste des désaccords par tout moyen de preuve (déclaration commune, expertise notariale listant les points de désaccords…)[5].
  • chacun des époux doit consentir à cette intervention judiciaire et il doit y avoir un projet liquidatif établi par un notaire.

Cette disposition légale permet ainsi d’accélérer la liquidation et le divorce quand les époux sont certains de ne pas pouvoir se mettre d’accord sur les conditions du divorce : cela leur évite de devoir attendre un an pour saisir le juge de la liquidation.

4 conseils si vous êtes mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux  acquêts

  1. Pensez à bien conserver tous les actes qui serviront à prouver la nature du bien (propre ou commun) ainsi que les tableaux d’amortissements de vos différents prêts, vos actes notariés successifs, vos relevés de comptes bancaires…
  2. Faites-vous accompagner d’un avocat afin de déterminer la nature propre ou commune d’un bien ainsi que d’un notaire : ces deux professionnels travaillent généralement de concert.
  3. N’oubliez pas de mentionner tous les biens immobiliers existants car vous disposez peut-être de droits que vous n’imaginez pas sur ces biens.
  4. Lors de la rédaction des actes notariés comme l’achat d’un immeuble n’oubliez pas de mentionner les fonds propres (clause de remploi) car ils donneront lieu à récompense en cas de divorce.

Besoin d’aide ?

Êtes vous concerné et avez-vous besoin d’aide ?

Contactez-moi pour examiner votre situation personnelle.

Maître Caroline Yadan Pesah,
Avocate en Droit de la Famille et Affaires familiales à Paris 18e

Références

[1] Article 1402 du Code civil
[2] Article 1433 du Code civil
[3] Article 1437 du Code civil
[4] Article 267 du Code Civil
[5] Décret 23 février 2016 entré en vigueur le 24 février 2016

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Cass. 1e civ. 30 avril 2014 n° 13-16.380 (n° 493 F-PBI)

(Extraits)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 5 février 2013), que M. L. et Mme E. se sont mariés sous le régime de la communauté universelle, selon contrat de mariage reçu le 18 mars 1989 par M. M., notaire ; qu’ils ont divorcé par consentement mutuel le 21 novembre 2008 ; que reprochant à M. M. d’avoir manqué à son devoir de conseil en omettant de lui indiquer que sans clause de reprise des apports en cas de divorce, les biens de la communauté seraient partagés par moitié, malgré le déséquilibre manifeste des apports de chaque époux, M. L. l’a assigné en indemnisation ;

Attendu que M. L. fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen, que la perte de chance constitue un préjudice réparable, direct et certain ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que M. M. avait commis une faute en informant faussement les époux L.-E. de ce qu’en cas de divorce, leur régime de communauté universelle leur permettrait de reprendre les apports qu’ils avaient faits à la communauté au jour du mariage et que cette faute avait entraîné un préjudice caractérisé par une perte de chance de choisir un autre régime matrimonial ; qu’en refusant cependant toute indemnisation à M. L. parce qu’il ne démontrait pas que la perte de chance de choisir un autre régime matrimonial aurait engendré pour lui un préjudice direct et certain, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir retenu une faute à l’encontre du notaire, l’arrêt relève que la perte de chance de choisir un autre régime matrimonial était minime, dès lors que la préoccupation principale des époux lors de la signature du contrat de mariage était d’assurer la protection du conjoint survivant et non d’envisager les conséquences d’une rupture du lien matrimonial, et que les parties avaient tenu compte des modalités de la liquidation du régime matrimonial pour fixer le montant de la prestation compensatoire ; qu’en l’état de ces énonciations et appréciations, la cour d’appel a pu estimer que M. L. ne justifiait pas d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable d’adopter un autre régime matrimonial ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. L. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

L’étude d’un administrateur judiciaire est dépourvue de caractère patrimonial et par conséquent ne doit pas figurer à la masse active de la communauté.

C’est ce qu’a décidé la Cour de Cassation en précisant notamment que les tâches à accomplir par un administrateur judiciaire ne constituent que l’exécution de mandats de justice, conformément à l’article L 811-1, alinéa 1er, du code de commerce, et qu’il n’existe pas de droit de présentation et de clientèle attachés à la fonction, peu important son exercice à titre individuel ou sous forme de société,

Extrait de l’Arrêt 

Cass. 1e civ. 28 mai 2014 n° 13-14.884 (n° 600 F-PB)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. N. et Mme S. se sont mariés le 7 février 1975 sous le régime légal et ont divorcé le 10 avril 2007 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme S. :

Attendu que Mme S. fait grief à l’arrêt, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’étude d’administrateur judiciaire de M. N. est dépourvue de caractère patrimonial et par conséquent ne doit pas figurer à la masse active de la communauté et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande afférente aux produits de l’étude, alors, selon le moyen :

1°/ que l’absence de droit de présentation et de clientèle attachés à la fonction d’administrateur ne suffit pas à exclure toute valeur patrimoniale de l’étude d’administrateur et qu’en déduisant de cette seule absence que l’étude ne constituait pas un élément d’actif de la communauté, la cour d’appel a violé les articles 815 et suivants du code civil, ainsi que les articles 1401 et suivants du même code ;

2°/ que la cour d’appel a constaté que l’administrateur peut exercer d’autres missions que celles confiées par la juridiction et que cela génère pour l’étude un revenu supplémentaire, ainsi d’ailleurs que l’établissent les comptes d’exploitation qui font apparaître une rubrique « divers mandats » avec un solde de 96 182 euros au 31 décembre 2003, de 35 351 euros au 31 décembre 2004 et de 71 361 euros au 31 décembre 2006, et qu’en s’abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d’où résultait une patrimonialité de l’étude faisant de celle-ci un élément d’actif de la communauté, la cour d’appel a violé les articles 815 et suivants du code civil, ainsi que les articles 1401 et suivants du même code ;

3°/ qu’à supposer même que l’étude litigieuse soit dépourvue de valeur patrimoniale, elle n’en constitue pas moins un bien commun dont les fruits et revenus, conformément à l’article 815-10, alinéa 2, du code civil, accroissent à l’indivision et qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé cette dernière disposition, ensemble l’article 1401 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que les tâches à accomplir par un administrateur judiciaire ne constituent que l’exécution de mandats de justice, conformément à l’article L 811-1, alinéa 1er, du code de commerce, et qu’il n’existe pas de droit de présentation et de clientèle attachés à la fonction, peu important son exercice à titre individuel ou sous forme de société, quelle qu’en soit la forme, et peu important l’accomplissement par l’administrateur de missions limitativement énumérées et qualifiées d’accessoires par l’article L 811-10, alinéa 3, du même code, la cour d’appel en a exactement déduit que l’étude de M. N. ne représentait pas une valeur patrimoniale devant être inscrite à l’actif de la communauté et, partant, ayant généré des fruits et revenus pour l’indivision post-communautaire ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. N. :

Vu l’article 815-9 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer M. N. redevable envers l’indivision d’une indemnité pour l’occupation d’un appartement commun devenu indivis, l’arrêt retient que, si l’ordonnance de non-conciliation, intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, ne comporte aucune disposition sur la nature de la jouissance du domicile conjugal par M. N., il ne saurait s’en déduire que celui-ci pourrait être dispensé du versement d’une indemnité d’occupation, alors qu’il n’est pas contesté qu’il a occupé privativement le bien, et qu’en application des dispositions de l’article 815-9 du code civil, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme S. était fondée à réclamer, à compter du 1er octobre 2004, soit à compter de la date des effets du divorce, une indemnité d’occupation, celle-ci étant due du seul fait qu‘elle a elle-même été privée du libre usage du bien et aucun élément ne permettant de retenir que le fait que M. N. ait assumé seul la charge des enfants, point non discuté par Mme S., pourrait le soustraire à cette obligation ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’occupation de l’appartement commun par M. N. avec les enfants issus de l’union ne constituait pas une modalité d’exécution, par Mme S., de son devoir de contribuer à l’entretien des enfants, de nature à exclure toute indemnité d’occupation ou à en réduire le montant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déclaré M. N. redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle de 2 000 euros pour l’occupation de l’appartement de Lyon, à compter du 1er octobre 2004 jusqu’au 1er septembre 2009, l’arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne Mme S. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

La Cour de cassation a rappelé que seule l’action acquise par exercice de l’option durant le mariage entre dans la communauté.

Elle a ainsi cassé un arrêt d’appel qui avait fait droit à la demande d’un époux en instance de divorce qui réclamait l’intégration dans l’actif communautaire de la valeur de stock-options attribuées à son conjoint et non encore levées.

Les stocks options sont donc considérées comme des biens propres, sauf si leur option est levée pendant le mariage.

La valeur à retenir pour des actions qui, acquises pendant le mariage par la levée de l’option de souscription ou d’achat exercée par le conjoint durant celui-ci, se trouvaient en nature dans l’actif commun au jour de la dissolution de la communauté, était leur prix de cession pendant l’indivision post-communautaire.

EXTRAIT DE l’ARRÊT

Cass. 1e civ. 9 juillet 2014 n° 13-15.948 (n° 954 FS-PBI)

(extraits)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le divorce de M. X… et de Mme Y…, mariés sans contrat en 1969, a été prononcé le 28 juin 2007, les effets en étant fixés dans leurs rapports au 2 octobre 2002 ; que des difficultés se sont présentées lors de la liquidation de leur communauté notamment quant au sort des options de souscription ou d’achat d’actions qui avaient été attribuées au mari avant cette date et qu’il avait levées, pour certaines avant la dissolution, pour d’autres après, selon les délais d’exercice stipulés lors des attributions ;

Sur les deux branches réunies du moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1401 et 1404 du code civil, ensemble l’article 1589 du même code et l’article L. 225-183, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu, selon ces textes, que si les droits résultant de l’attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d’une option de souscription ou d’achat d’actions forment des propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est levée durant le mariage ;

Attendu que, pour décider que la valeur patrimoniale des « stock-options », attribuées à M. X… avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, doit être intégrée à l’actif communautaire, après avoir énoncé que les « stocks-options » constituant un complément de rémunération, le caractère commun ou propre de leur valeur patrimoniale dépend seulement de la date à laquelle elles sont attribuées, la date de levée de l’option permettant uniquement de déterminer cette valeur, qui correspond au différentiel entre le prix d’exercice de l’option et la valeur du titre au jour de son acquisition, ou, le cas échéant, le prix de sa revente réalisée à la même époque, l’arrêt retient qu’ainsi, la valeur des « stock-options », attribuées à M. X… avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, entre en communauté, peu important leur période d’exercice et l’origine des fonds ayant financé l’acquisition ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l’article 1401 du code civil ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ;

Attendu que, pour dire que les sommes issues des « stock-options » attribuées à M. X… et levées avant le 2 octobre 2002, réalisées après cette date, doivent être intégrées dans l’actif communautaire et ordonner en conséquence l’intégration dans l’actif communautaire d’une somme de 207 194,42 euros à ce titre, l’arrêt retient que la plus-value réalisée pour les 5 000 actions concernées s’élève à 386 600 euros dont il convient de soustraire les impôts acquittés pour celle-ci, soit une plus-value nette de 231 380 euros, de laquelle il faut encore déduire une somme de 21 055,58 euros représentant l’impôt de solidarité sur la fortune acquitté à ce titre par M. X… entre 2004 et 2010 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la plus-value réalisée était indifférente et que, comme le demandait Mme Y…, dans le partage à intervenir, la valeur à retenir pour des actions qui, acquises pendant le mariage par la levée de l’option de souscription ou d’achat exercée par le mari durant celui-ci, se trouvaient en nature dans l’actif commun au jour de la dissolution de la communauté, était leur prix de cession pendant l’indivision post-communautaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Enfin, sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l’article 815-9 du code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme Y… de sa demande tendant à mettre à la charge de M. X… une indemnité au titre de l’occupation de la villa du Lavandou, l’arrêt retient que celle-ci ne justifie pas de ce que M. X… a la jouissance privative et exclusive de ce bien ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Mme Y…, l’ordonnance de non-conciliation n’attribuait pas la jouissance de ce bien au mari, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a décidé que les sommes issues des «  stock-options » attribuées à M. X… et levées avant le 2 octobre 2002, réalisées après cette date, doivent être intégrées dans l’actif communautaire, et ordonné, en conséquence, l’intégration dans l’actif communautaire d’une somme de 207 194,42 euros à ce titre, que la valeur patrimoniale des « stock-options », attribuées à M. X… avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, doit être intégrée à l’actif communautaire et ordonné en conséquence l’intégration dans le passif communautaire de la somme de 1 525 485 euros, et débouté Mme Y… de sa demande tendant à mettre à la charge de M. X… une indemnité au titre de l’occupation de la villa du Lavandou, l’arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles

Cass. 1e civ. 8 octobre 2014 n° 13-21.879 (n° 1133 FS-PBI)

Un époux contracte un emprunt en son nom propre pour la construction d’une maison par le biais d’une SCI, lequel est remboursé en partie par la communauté. A l’occasion de la procédure de divorce, il reçoit la maison en bien propre avant la liquidation de la communauté. La Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel tendant à ce que l’époux verse une récompense à l’épouse au titre de la SCI.

 « Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. G. et Mme P. se sont mariés le 1er septembre 1979 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts ; qu’un jugement du 3 novembre 2003 a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. G. et sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de Mme P. :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal :

Attendu que M. G. fait grief à l’arrêt, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, de le condamner à payer à la communauté la somme de 360 998,45 euros au titre de la SCI Bella Vista et à Mme P. la somme de 42 654,45 euros au même titre, alors, selon le moyen :

1°/ que le profit subsistant s’apprécie en considération du bien acquis à l’aide de deniers communs et qu’en se fondant, pour calculer la récompense due à la communauté par M. G., sur la valeur actuelle de l’immeuble appartenant à la SCI Bella Vista, cependant qu’elle avait elle même constaté que l’emprunt contracté par l’époux et remboursé en partie à l’aide de deniers communs avait uniquement financé un apport en compte courant d’associé, ce dont il résultait que la récompense devait être fixée en fonction de cette créance en compte courant, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1469 du code civil ;

2°/ qu’en toute hypothèse, le profit subsistant ne peut être apprécié en considération d’un bien autre que celui acquis à l’aide de deniers communs que si le premier bien est subrogé au second et qu’en relevant, pour écarter le moyen par lequel M. G. faisait valoir que les sommes versées par la communauté avaient seulement engendré une créance en compte courant, qu’il ne s’agissait pas d’appliquer le droit des sociétés, bien que seul celui ci aurait permis d’établir que l’immeuble sur lequel elle s’était fondée pour calculer le profit subsistant était la contrepartie de la créance de compte courant, la cour d’appel a violé l’article 1469 du code civil ;

3°/ qu’en toute hypothèse, la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition de ces biens, qui sont la charge de la jouissance des propres et qu’en jugeant que récompense serait due à la communauté au titre des intérêts des emprunts souscrits pour l’acquisition de l’immeuble appartenant en propre à M. G., au motif inopérant que la jouissance par la communauté du bien n’était pas établie, le couple n’ayant pas logé dans l’immeuble, la cour d’appel a violé les articles 1401, 1403, 1437 et 1469 du code civil ;

Mais attendu, d’abord, qu’ayant relevé, d’une part, que la SCI Bella Vista avait réalisé une opération immobilière financée par des emprunts contractés à titre personnel par M. G. et remboursés en partie par des fonds communs et des fonds propres de Mme P., d’autre part, que M. G. s’était vu attribuer un immeuble à la suite de la dissolution de la société, puis l’avait revendu, la communauté n’étant pas liquidée, c’est par l’exacte application de l’article 1469 du code civil que la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, déclaré M. G. redevable d’une récompense et d’une créance calculées selon les règles du profit subsistant en fonction du prix de revente de l’immeuble ;

Attendu, ensuite, que la communauté ne saurait supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance d’un bien acquis par un époux au cours de l’indivision post communautaire ; que l’arrêt relève que l’immeuble qui était la propriété de la SCI Bella Vista a été attribué à M. G. au cours de l’indivision post communautaire ; qu’il en résulte que la communauté ne saurait supporter les intérêts des emprunts ayant permis d’acquérir l’immeuble qui, après avoir appartenu à la SCI Bella Vista, est devenu personnel à M. G. ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur la deuxième branche du troisième moyen du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu les articles 1401 et 1402 du code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme P. de sa demande tendant à voir déclarer communes les parts attribuées à M. G. dans la SCI du Jeu de Paume, l’arrêt, après avoir relevé que les statuts de la société, créée entre celui ci et son frère, ont été signés le 22 août 1979 et enregistrés le 4 septembre 1979, que les apports de M. G. ont été libérés le 3 septembre 1979 et que la société a été immatriculée le 3 décembre 1979, retient que les parts sociales ont été acquises au moyen de fonds présumés communs, mais en réalité propres dès lors que M. G. s’était engagé par le contrat de société avant son mariage ;

Qu’en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, alors que, dans les rapports entre les époux, la valeur des parts d’une société civile présente un caractère commun en cas d’acquisition au moyen de fonds communs ou un caractère propre en cas d’acquisition à l’aide de fonds propres en présence d’un accord des époux ou d’une déclaration d’emploi ou de remploi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs  :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme P. de ses demandes relatives à la SCI du Jeu de Paume, l’arrêt rendu le 14 mai 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze. »

Cet article a été initialement publié sur le blog Legavox de Caroline Yadan Pesah, où il a généré depuis sa publication près de 1100 vues.

En principe, la prestation est versée sous la forme d’un capital. Lorsque l’époux créancier de la prestation compensatoire justifie d’un état de besoin et sur une décision particulièrement motivée du juge, il peut être décidé qu’elle sera versée sous la forme d’une rente. SI ce choix est fait, une révision par le juge est possible à la faveur du débiteur : le juge pourra en effet décider de réduire ou même de supprimer la prestation compensatoire si le débiteur fait montre d’une modification des charges et revenus des parties. Si le débiteur décède, la loi du 30 juin 2000 prévoit que la rente est convertie en capital unique : les héritiers sont tenus de verser la somme  en une fois. Ils peuvent toutefois également décider d’écarter cette possibilité et de maintenir le versement de la prestation compensatoire sous la forme d’une rente.

En l’espèce, un couple divorce en 1991 et l’épouse se voit accorder une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère. L’époux se remarie et demande la suppression de la prestation compensatoire. Il est débouté en 2009 et décède dans la même année. Sa veuve demande alors la suppression et la révision de la prestation compensatoire tandis que son ex-femme demande sa conversion en capital unique. La Cour d’appel accueille la demande de l’ex-épouse et déboute la veuve, ce que la Cour de Cassation confirme ensuite.

Plusieurs raisons expliquent cette décision.

  • Tout d’abord, la convention sur laquelle s’étaient accordé l’homme et son ex-épouse, ensuite homologuée par le juge, prévoyait des modalités de révision de la prestation compensatoire. Les ex-époux ne s’étant pas entendus sur une telle révision et l’homme ayant été débouté dans sa demande de suppression de la prestation compensatoire, la veuve héritière ne peut pas opérer une révision unilatérale du montant dû.
  • Par ailleurs, la loi dispose que, par principe, au décès du débiteur, la prestation compensatoire est convertie en capital unique. Dès lors, à moins que ses héritiers n’aient écarté cette possibilité, c’est-à-dire à moins qu’ils aient expressément décidé de continuer à verser la prestation compensatoire sous forme de rente, l’article 276-3 du Code civil ne leur permet pas d’agir en révision.

Cass. Civ. 1ère, 4 nov. 2015

« Mais attendu, d’abord, que c’est sans méconnaître l’autorité de la chose jugée que la cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la demande de suppression de la prestation compensatoire formée par Gérard B. avait été rejetée par un arrêt du 5 février 2009, que celui ci n’avait pas demandé la révision judiciaire de la rente viagère et que, les parties ne s’étant pas, du vivant de Gérard B., accordées sur une révision de la prestation compensatoire selon les modalités prévues par la convention homologuée, ses héritiers ne pouvaient opérer une révision unilatérale du montant de la rente, non consentie par le créancier ;

Attendu, ensuite, que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt rappelle, à bon droit, qu’il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004, d’une part, que les articles 280 et 280-1 du code civil, issus de 4 1232 cette loi, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant son entrée en vigueur, sous réserve que la succession du débiteur n’ait pas donné lieu à un partage définitif à cette date, d’autre part, que les dispositions de l’article 276-3 du code civil, issues de la même loi, sont également applicables aux rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant son entrée en vigueur, de sorte que l’action en révision n’est plus ouverte aux héritiers lorsque la prestation compensatoire sous forme de rente est capitalisée en raison du décès du débiteur ; que la cour d’appel en a exactement déduit qu’en l’absence d’accord des héritiers pour maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire sous forme de rente, comme le leur permettait l’article 280-1 du code civil, il devait lui être substitué un capital immédiatement exigible ; »

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Caroline YADAN PESAH

L’ordonnance du 15 octobre 2015 élargit les pouvoirs du Juge aux Affaires Familiales (JAF) en matière de liquidation du régime matrimonial, lui permettant notamment de trancher les désaccords persistants au moment du divorce. Ainsi, l’article 267 du Code civil dispose que : « Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

–          Une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,

–          Le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »

Le décret du 23 février 2016 adapte les règles de procédure, pour les divorces qui n’ont pas donné lieu à une demande introductive d’instance :

–          La notice d’information jointe à la convocation pour l’audience de conciliation doit indiquer la possibilité pour le magistrat de désigner un notaire afin d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial,

–          La recevabilité de la demande de liquidation et de partage est subordonnée à la preuve (qui peut être faite par tout moyen) de désaccords persistants entre les époux,

–          La déclaration commun d’acceptation d’un partage judiciaire dans laquelle figurent les points de désaccord doit être formulée à l’écrit et signée par les époux et leurs avocats respectifs.

Décret 2016-185, 23 fév. 2016

« Décrète :

Art. 1er. – Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 14, 16 et 18 du présent décret.

CHAPITRE I er Dispositions relatives au divorce

Art. 2. – Au dernier alinéa de l’article 1108, les mots : « ainsi que des 1o et 2o de l’article 255 du code civil » sont remplacés par les mots : « ainsi que des 1o , 2o et 10o de l’article 255 du code civil ».

Art. 3. – Après l’article 1115, il est rétabli un article 1116 ainsi rédigé : « Art. 1116. – Les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. « La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code. »

L’article 1751 du Code civil dispose que : « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. ». On parle de cotitularité du bail.

En l’espèce, un couple divorce et le logement conjugal, assuré par un bail, est attribué à l’épouse. Celle-ci est placée en liquidation judiciaire puis décède. Le bailleur créancier assigne l’ex-époux en paiement. Il estime que si certes la cotitularité de l’article 1751 a cessé avec le divorce, la solidarité conventionnelle résultant d’une clause expressément prévue dans le contrat de bail n’a, elle, pas pris fin. La Cour de Cassation déboute le créancier : le jugement de divorce qui accorde le droit au bail à l’un des époux met fin à cette cotitularité.

Civ. 3ème, 22 oct. 2015

« Mais attendu que la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux met fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle  ; qu’ayant relevé que le jugement de divorce des époux H. ayant attribué le droit au bail de l’appartement à Elisa H. avait été transcrit sur les registres de l’état civil le 7 janvier 1998, ce dont il résultait que M. H. n’était plus titulaire du bail depuis cette date, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; »